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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que le 15 avril 2000 M. X... a acheté un chien de race Rottweiller à Mme Y..., vendeur professionnel, qui lui en a garanti la confirmation de l'inscription au LOF (Livre des origines françaises) ; que cette inscription n'ayant pas été confirmée en raison d'un léger prognathisme inférieur et d'une denture très mal alignée des incisives supérieures de l'animal, M. X... a assigné Mme Y... en résolution de la vente pour vices rédhibitoires ; que ce dernier fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Beauvais, 8 juillet 2002) d'avoir déclaré son action irrecevable et mal fondée ;
Attendu que le juge du fond (tribunal d'instance de Beauvais, 8 juillet 2002), qui ne s'est pas contredit, a constaté que le vice allégué par M. X... ne constituait pas un vice rédhibitoire au sens des articles L. 213-1 et suivants du Code rural, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision, sans avoir à rechercher si ce dernier ne pouvait pas bénéficier d'une garantie contractuelle ; que le moyen ne peut être accueilli en aucun de ses griefs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.
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