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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1998 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre civile, section B), au profit de Mme Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 26 mai 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a, par lettre du 22 mars 1998, transmise au greffe de la Cour de Cassation, déclaré former un recours contre un arrêt rendu le 19 janvier 1998 par la cour d'appel d'Angers ; que M. X... qualifie ce recours de "pourvoi en cassation pour excès de pouvoir avec atteinte illégale à la liberté individuelle des droits paternels universels légitimes et naturels" en faisant état de plusieurs délits qui auraient été commis dans le cadre de ce litige ;
Attendu, cependant, qu'en matière de divorce les parties ne sont pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; que le recours de M. X... ayant été formé sans l'assistance d'un avocat de cet Ordre, il s'ensuit que son pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le recours de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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