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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 19 juin 1997, qui, dans une procédure suivie contre lui du chef de vol, a donné itératif défaut à son encontre et déclaré son opposition irrecevable ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 31, 458, 513, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a donné itératif défaut à l'encontre de Patrick X... et dit son opposition à l'encontre de l'arrêt du 2 mai 1996 irrecevable ;
"aux motifs qu'à l'audience publique du 29 mai 1997, M. le président a constaté l'absence du prévenu ; qu'à été entendu M. Guerin en son rapport ; que le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé le 19 juin 1997 ;
"alors que, dès lors qu'elle statue sur l'action publique, la cour d'appel doit entendre le ministère public en ses réquisitions ;
que faute de constater au cas d'espèce l'audition du ministère public, l'arrêt a été rendu en violation des textes susvisés" ;
Vu les articles 486 et 513 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le ministère public, partie nécessaire au procès pénal, doit à peine de nullité, être entendu en ses réquisitions ; que la preuve de l'accomplissement de cette formalité, dont l'inobservation, lorsque l'action publique est en cause, porte atteinte aux intérêts de toutes les parties, doit résulter de l'arrêt lui-même ;
Attendu que l'arrêt attaqué ne comporte aucune mention de réquisitions prises à l'audience de la cour d'appel par le représentant du ministère public ;
Que la cassation est dès lors encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, en date du 19 juin 1997 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties de la cour d'appel d'AMIENS, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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