jurisprudence.case.fullText
03 Mars 2026
AFFAIRE :
Monsieur le Comptable Public
C/
[F] [K] épouse [X]
, [O] [X]
, [P] [K]
, [I] [G] épouse [K]
N° RG 24/00561 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HPEQ
Assignation :07 Mars 2024
Ordonnance de Clôture : 18 Novembre 2025
Demande relative à d’autres droits d’enregistrement ou assimilés
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
Monsieur le Comptable Public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Maine et Loire, Direction Générale des Finances Publiques
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Maître Sylvia CRUBLEAU COCHARD de la SARL AVOCONSEIL, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
Madame [F] [K] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (HAUTE GARONNE)
[Adresse 2]
[Localité 1]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [O] [X]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 3] - MAROC
[Adresse 2]
[Localité 1]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [P] [K]
né le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 4] (EURE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Maître Philippe HERY de la SARL CABINET D’AVOCAT PHILIPPE HERY, avocats au barreau du MANS
Madame [I] [G] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 5] (MOSELLE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Maître Philippe HERY de la SARL CABINET D’AVOCAT PHILIPPE HERY, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Claire SOLER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente
Greffier : Valérie PELLEREAU, Greffière
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 02 Décembre 2025, devant ces trois magistrats précités qui ont ensuite délibéré.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 03 Mars 2026.
JUGEMENT du 03 Mars 2026
rédigé par [M] [Q], auditeur de justice sous le contrôle de M. Yannick Brisquet, 1er vice-président
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
La société Creafirm a été immatriculée le 30 décembre 2013.
Depuis le 10 décembre 2015, Mme [F] [K] épouse [X] en détient l’intégralité des titres et en est la dirigeante principale. La société a été mise en sommeil à compter du 1er janvier 2017, puis a déclaré cesser son activité selon inscription au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du 21 février 2017.
Le 9 février 2017, Mme [F] [X] a créé la société de droit britannique Creafirm LTD dont elle détient l’intégralité des parts et dont elle est la dirigeante principale.
Le 15 juin 2018, Mme [F] [X] et M. [O] [X] (ci-après les époux [X]) ont acquis une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 1] (Maine-et-Loire) moyennant un prix de 220 000 euros.
Ensuite d’une requête de la direction nationale d’enquêtes fiscales du 24 septembre 2020, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Angers a, en application de l’article L. 16 B du code des procédures fiscales, autorisé une perquisition de l’immeuble, considérant qu’il existait des présomptions selon lesquelles, d’une part la société de droit britannique Creafirm LTD exercerait, sur le territoire national, une activité de vente à distance sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et omettrait ainsi de passer les écritures comptables y afférentes et, d’autre part, la société de droit français Creafirm continuerait à exercer, sur le territoire national, une activité professionnelle de vente à distance de loisirs créatifs sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et omettrait ainsi de passer les écritures comptables y afférentes, de sorte qu’elles se seraient soustraites et se soustrairaient à l’établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles, en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures, ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts. La perquisition a été effectuée le 6 octobre 2020.
Le 17 novembre 2020, les époux [X] ont contracté une promesse de vente de l’immeuble au profit de M. [P] [K] et Mme [I] [G] épouse [K] (ci-après les époux [K]), parents de Mme [F] [K] épouse [X], moyennant un prix de 350 000 euros.
Par acte authentique du 28 janvier 2021, la vente a été conclue dans les termes de la promesse.
Eu égard aux investigations menées en amont et aux éléments découverts lors de la perquisition, l’administration fiscale a engagé :
- une vérification générale de la société de droit britannique Creafirm LTD, considérant qu’elle serait redevable d’impôts commerciaux en France qu’elle n’aurait jamais acquittés,
- un examen de la situation fiscale personnelle des époux [X], considérant qu’il existerait une disproportion entre les revenus qu’ils déclarent et leur train de vie.
Le 12 mai 2021, l’administration fiscale a dressé un procès-verbal d’opposition à contrôle fiscal à l’encontre de la société de droit britannique Creafirm LTD.
Le 13 décembre 2022, l’administration fiscale a adressé à Mme [F] [X], en sa qualité de représentante légale de la société de droit britannique Creafirm LTD, une proposition de rectification, comprenant le paiement d’une somme de 1 034 456 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), pour la période du 15 février 2017 au 31 décembre 2020, majorations et pénalités comprises, et d’une somme de 244 711 euros au titre de l’impôt sur les sociétés, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, majorations et pénalités comprises.
Le 5 mai 2023, le comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Maine-et-Loire (ci-après le comptable public), a émis un avis de recouvrement.
Faute de pouvoir diligenter des poursuites à l’encontre de la société de droit britannique Creafirm LTD, laquelle ne dispose d’aucun compte bancaire en France, l’administration fiscale a considéré que, Mme [F] [K] épouse [X] en détenant l’intégralité du capital et en assurant la gestion financière et commerciale, elle devait être qualifiée de maître de l’affaire, et était à ce titre réputée en avoir appréhendé l’intégralité des bénéfices toutes taxes comprises, lesquels constitueraient conséquemment des revenus distribués, imposables à son nom au titre de l’impôt sur le revenu.
Les 27 décembre 2022 et 29 juin 2023, l’administration fiscale a adressé aux époux [X], en leurs noms personnels, des propositions de rectification, comprenant le paiement d’une somme de 456 491 euros, pour les années 2018, 2019 et 2020, intérêts de retard et majorations compris.
Cette somme a été mise en recouvrement auprès du comptable public, avec une date de recouvrement au 31 octobre 2023.
Par actes de commissaire de justice du 7 mars 2024, le comptable public a fait assigner les époux [X] et les époux [K] devant le présent tribunal afin de voir la vente de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 1], intervenue le 28 janvier 2021 entre les époux [X] et les époux [K], lui être déclarée inopposable.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses conclusions récapitulatives no 4, communiquées par voie électronique le 16 juillet 2025, le comptable public demande au tribunal :
- de lui déclarer inopposable la vente de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 1], intervenue le 28 janvier 2021 entre les époux [X] et les époux [K],
- de débouter les époux [K] de leurs prétentions,
- de condamner les défendeurs aux dépens,
- de condamner les défendeurs à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son action paulienne, exercée en application de l’article 1341-2 du code civil, le comptable public fait valoir que la créance de l’administration fiscale à l’encontre de Mme [F] [K] épouse [X] existait en son principe avant la conclusion de la vente litigieuse, puisqu’en matière fiscale, le principe de la créance existe dès le fait générateur de l’impôt par l’effet de la loi, soit dès la perception des revenus, assiette de l’imposition, et que les bénéfices de la société de droit britannique Creafirm LTD constituent un revenu distribué à Mme [F] [X], au titre duquel elle est redevable de l’impôt sur le revenu, de sorte qu’en tout état de cause, le principe de la créance était certain au moment de la perquisition du 6 octobre 2020. Il affirme que les époux [X] ont organisé leur insolvabilité par la vente litigieuse, laquelle remplace l’immeuble par une somme d’argent, plus aisément dissimulable ; il indique que cet immeuble était le seul bien susceptible d’être appréhendé afin d’apurer une partie de la dette fiscale ; il explique que le produit de la vente a été divisé par moitié et versé sur les comptes bancaires respectifs des vendeurs, lesquels ont été clôturés peu de temps après la vente, les 27 juillet et 1er octobre 2021, de sorte qu’il ne peut plus être appréhendé ; il ajoute que le prix de vente a été minoré eu égard au prix d’achat initial et aux travaux réalisés par les vendeurs. Il soutient que l’intention frauduleuse des époux [X] se déduit de la chronologie des faits, puisque la promesse de vente a été conclue le 17 novembre 2020, soit peu après la perquisition du 6 octobre 2020,
ensuite de laquelle Mme [F] [X] ne pouvait ignorer ni les obligations fiscales de la société de droit britannique Creafirm LTD, ni les siennes, et que la vente a été conclue peu après, le 28 janvier 2021 ; il relate que Mme [F] [X] n’a jamais réclamé les courriers relatifs aux vérifications, qu’elle n’a jamais contacté le service de vérification, qu’elle n’a jamais procédé à paiement spontané, alors qu’elle a été inspectrice des finances publiques jusqu’en 2016 et qu’elle connaît conséquemment la procédure fiscale. Il souligne que les époux [K] avaient connaissance de la situation fiscale de Mme [F] [X] et qu’ils ont acquis l’immeuble litigieux en sachant parfaitement qu’ils le soustrayaient ainsi au droit de gage général de l’administration fiscale ; il relève que ceux-ci entretiennent nécessairement des relations avec Mme [F] [X] puisque la vente a eu lieu sans intermédiaire et que cette dernière et son époux résident toujours dans l’immeuble litigieux à titre gratuit ; il note que M. [P] [K] a rompu un contrat d’assurance-vie qu’il détenait depuis vingt-six ans afin d’avoir les fonds nécessaires au paiement du prix, puis a conclu un nouveau contrat d’assurance-vie auprès de la même compagnie d’assurance le 8 décembre 2022.
*
Aux termes de leurs conclusions responsives no 4, datées du 16 juin 2025, les époux [K] demandent au tribunal :
- de débouter le comptable public de ses prétentions,
- de condamner le comptable public aux dépens,
- de condamner le comptable public à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à l’action paulienne intentée par le comptable public, les époux [K], reprenant les critères de l’article 1341-1 du code civil, font valoir que celui-ci ne démontre ni que la vente litigieuse a engendré l’insolvabilité de Mme [F] [K] épouse [X], ni qu’elle a été un acte d’appauvrissement, relevant que le patrimoine des époux [X] n’a pas diminué, puisque le prix de vente a été intégralement payé. Ils arguent que le comptable public a disposé de temps afin d’appréhender les fonds versés ensuite de la vente sur les comptes bancaires des époux [X], qu’il ne l’a pas fait, et que son inaction ne saurait leur être reprochée ; ils ajoutent que les liquidités en lesquelles l’immeuble a été transformé par l’effet de la vente sont plus aisément saisissables. Ils soutiennent que la vente litigieuse n’a pas de lien avec le contrôle fiscal des époux [X], puisque ceux-ci n’ont eu connaissance des premiers rappels d’impôts qu’en décembre 2022. Ils affirment que le comptable public ne démontre ni que la vente présenterait un caractère inhabituel ou fictif, ni qu’elle aurait été consentie à vil prix, ni qu’ils connaîtraient la situation fiscale des vendeurs ; ils soulignent qu’ils étaient, dès la mise en vente de l’immeuble litigieux ensuite du décès de sa propriétaire le [Date décès 1] 2018, intéressés par son acquisition, en raison de problèmes de santé de M. [P] [K] faisant qu’il ne supporte pas les nuisances sonores du voisinage, mais qu’ils ont laissé les époux [X] l’acquérir afin de conserver un lien avec leurs petits-enfants, cette même raison les ayant poussés à acquérir l’immeuble litigieux lorsque ceux-ci ont souhaité le vendre ; ils affirment qu’ils n’avaient plus de relation avec Mme [F] [K] épouse [X], de sorte qu’ils ne pouvaient avoir connaissance de ses difficultés avec l’administration fiscale.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties pour un exposé plus ample des faits et de leurs moyens.
Les époux [X], assignés à étude, n’ont pas constitué avocat
*
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 novembre 2025.
MOTIVATION
Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel.
L'article 472 du code de procédure civile énonce qu’en cas de non-comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande d’inopposabilité de la vente
Aux termes de l’article 1341-2 du code civil, le créancier peut agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.
A. Sur la préexistence d’un principe certain de créance
L’action paulienne requiert que le créancier justifie que le fait générateur de sa créance préexiste à l’acte litigieux. En matière fiscale, la créance de l’administration fiscale naît du fait générateur de l'impôt.
En l’espèce, il ressort de la proposition de rectification émise par l’administration fiscale le 27 décembre 2022 à l’intention des époux [X] que l’activité de la société de droit britannique Creafirm LTD n’était pas déclarée en France et se développait de manière occulte sur le territoire français, qu’aucun résultat n’a été déclaré, ni en France, ni au Royaume-Uni, que les bénéfices reconstitués pour les années 2018 et 2019 n’ont été soumis à aucun impôt, et qu’en conséquence, ceux-ci constituent des revenus distribués, imposables entre les mains de ses bénéficiaires ; que Mme [F] [K] épouse [X], laquelle détient l’intégralité du capital et assure la gestion financière et commerciale de la société, doit être considérée comme le maître de l’affaire, de sorte que ces revenus distribués sont réputés lui avoir été intégralement attribués ; qu’étant, à ce titre, redevable de l’impôt sur le revenu, la déclaration de revenus des époux [X] au titre de l’année 2018 devait être réhaussée de 390 477 euros, et celle au titre de l’année 2019 de 332 188 euros (pièce demandeur no 8.1, pages 8 à 10).
Il en ressort également que l’administration fiscale a relevé des revenus d’origine indéterminée, devant conduire à un pareil rehaussement à hauteur de 108 993 euros au titre au titre de l’année 2018, et à hauteur de 12 283 euros au titre de l’année 2019 (pièce demandeur no 8.1, pages 10 à 13).
En outre, il ressort de la proposition similaire du 29 juin 2023, reprenant l’argumentaire de la précédente, que la déclaration de revenus des époux [X] au titre de l’année 2020 devait être réhaussée de 157 931 euros au titre des bénéfices des sociétés Creafirm et Creafirm LTD, et de 58 212 euros au titre des revenus d’origine indéterminée (pièce demandeur no 8.2, pages 9 à 13).
Le fait générateur de l’impôt sur le revenu étant la perception du revenu imposable, laquelle a eu lieu au cours des années 2018, 2019 et 2020 pour les sommes susdites, la créance de l’administration était née au moment de la conclusion de l’acte litigieux, le 28 janvier 2021.
En conséquence, l’administration fiscale disposait d’une créance certaine en son principe.
B. Sur l’atteinte au droit du créancier
Le créancier dispose de l'action paulienne lorsque la cession, bien que consentie au prix normal, a pour effet de faire échapper un bien à ses poursuites en le remplaçant par des fonds plus aisés à dissimuler, ce qui caractérise le préjudice du créancier, qui n'a pas à rapporter la preuve de l'appauvrissement du débiteur.
En l’espèce, il ressort de l’acte authentique du 15 juin 2018 que MM. [M] [H] et [L] [H] ont vendu aux époux [X] l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 1] moyennant un prix de 220 000 euros (pièce demandeur no 14).
En outre, il ressort de l’acte authentique du 28 janvier 2021 que les époux [X] ont vendu l’immeuble aux époux [K] moyennant un prix de 350 000 euros ; il en ressort également que la vente comprenait des meubles et objets mobiliers représentant un montant de 11 490 euros (pièce demandeur no 12).
Il n’est pas contesté que l’immeuble litigieux constituait, avant la vente, le seul actif de valeur saisissable appartenant aux époux [X].
Si le comptable public produit de nombreuses factures démontrant la réalisation d’importants travaux entre l’acquisition de l’immeuble et sa vente (pièce demandeur no 13), il produit également un avis du service du domaine du 25 octobre 2021, lequel évalue la valeur vénale de l’immeuble à environ 370 000 euros, avec une marge d’appréciation de 10 % (pièce demandeur no 17) ; il s’en déduit que la valeur vénale réelle de l’immeuble est, selon cette estimation, comprise entre 333 000 euros et 407 000 euros. Partant, la vente litigieuse ayant été conclue moyennant un prix de 350 000 euros, soit 338 510 euros après déduction du prix des meubles et objets mobiliers, il apparaît que le prix de vente demeure dans la fourchette découlant de la marge d’erreur fixée par le service du domaine.
Nonobstant, la vente litigieuse a eu pour effet, sur le patrimoine des époux [X], de substituer l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 1], saisissable, en une somme d’argent de 350 000 euros, plus aisément dissimulable.
En conséquence, l’administration fiscale justifie d’un préjudice, caractérisé par l’atteinte portée à son droit de gage général, dont la mise en œuvre est rendue plus difficile.
C. Sur l’intention frauduleuse des débiteurs
La fraude paulienne résulte de la seule connaissance qu'a eue le débiteur du préjudice qu'il causait au créancier en se rendant insolvable, en organisant son insolvabilité ou en rendant plus difficile le paiement du créancier.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [F] [K] épouse [X] a été inspectrice des finances publiques jusqu’en 2016.
Il ressort du procès-verbal de visite et de saisie dressé le 6 octobre 2020 (pièce demandeur no 2) que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Angers du 24 septembre 2020 (pièce demandeur no 1) a été notifiée aux époux [X], de sorte que ceux-ci avaient, à compter de ce moment, connaissance des griefs que l’administration fiscale portait à leur encontre. De surcroît, Mme [F] [X] ayant, eu égard à son ancienne fonction, une parfaite connaissance de la matière fiscale, elle ne pouvait légitimement ignorer la suite de la procédure, avec une potentielle proposition de rectification des situations des sociétés Creafirm et Creafirm LTD et de sa situation personnelle, un potentiel rehaussement de ses revenus déclarés, avec pour conséquence un rappel d’impôt, et la potentielle mise en œuvre de voies d’exécution forcée aux fins de recouvrement des sommes dues.
En outre, il ressort des propositions de rectification émises par l’administration fiscale les 27 décembre 2022 et 29 juin 2023 à l’intention des époux [X] qu’ensuite de l’engagement effectif du contrôle, le 24 août 2021, plusieurs courriers leur ont été adressés, lesquels ont, pour certains été distribués, pour d’autres été retournés avec la mention « pli avisé non réclamé », que plusieurs courriers électroniques leur ont été adressés, que ceux-ci n’ont jamais répondu ni ne se sont rendus aux rendez-vous proposés, de sorte que l’administration fiscale a constaté « une absence totale de débat oral et contradictoire entièrement imputable à Mme [K] épouse [X] et à M. [X] » (pièce demandeur no 8.1, pages 3 à 5 ; pièce demandeur no 8.2, pages 3 à 5).
Au surplus, il n’est pas contesté que les époux [X] n’ont procédé à aucun paiement volontaire.
Partant, il se déduit du comportement des époux [X] la volonté de ne pas se soumettre à leurs obligations fiscales.
Par ailleurs, il ressort de l’acte authentique de vente que les parties avaient conclu une promesse de vente le 19 novembre 2020 (pièce demandeur no 12, page 8), de sorte que la vente a été envisagée peu de temps après que la procédure fiscale a été portée à la connaissance des vendeurs ; il en ressort également que la vente a été conclue rapidement après ladite promesse, le 28 janvier 2021.
Il y a lieu de relever que la vente a été consentie aux époux [K], parents de Mme [F] [K] épouse [X].
De surcroît, ceux-ci ne contestent pas permettre aux époux [X] de demeurer gratuitement dans l’immeuble malgré la vente, ce qui permet de douter de la réelle volonté des parties de procéder au transfert de propriété dudit immeuble.
Outre ces éléments, M. et Mme [X], eu égard à l’ancienne fonction de Mme [F] [K] épouse [X], qui connaissait les procédures de recouvrement de l’administration fiscale, n’ignoraient pas que, par la vente du seul immeuble dont ils étaient propriétaires, ils le remplaçaient par des fonds, plus faciles à dissimuler, et portaient ainsi atteinte au droit de gage général de l’administration fiscale.
En conséquence, il est démontré la connaissance par les époux [X] du préjudice que la vente litigieuse a causé à l’administration fiscale et, par voie de conséquence, leur intention frauduleuse.
Surabondamment, le moyen selon lequel le comptable public ne saurait se prévaloir de la fraude paulienne dans la mesure où il disposait d’un temps suffisant afin de saisir les fonds résultant de la vente ne saurait prospérer, le texte sus-cité n’exigeant pas que le créancier soit tenu d’accomplir des diligences afin de récupérer les fonds dès leur appréhension par le débiteur.
D. Sur l’intention frauduleuse des tiers cocontractants
En présence d’un acte onéreux, le créancier qui exerce l'action paulienne doit prouver la complicité de fraude du tiers acquéreur.
En l’espèce, si les époux [K] produisent deux attestations de M. [R] [Z] et de Mme [Y] [T] épouse [Z], lesquels déclarent que Mme [I] [G] épouse [K] leur a « toujours indiqué avoir des relations tendues, voire inexistantes, avec sa fille, Mme [F] [K] épouse [X] » (pièces défendeurs nos 4.1 et 4.2), il ressort des éléments précédents que la vente litigieuse a été réalisée sans intermédiaire, de sorte que les époux [K] ont nécessairement dû échanger avec les époux [X] afin de s’accorder sur le principe et les modalités de la vente. Or, au cours de ces échanges, les époux [K], en leur qualité de parents de Mme [F] [K] épouse [X] et de grands-parents de ses enfants, se sont nécessairement enquis de la cause de la vente litigieuse, de sorte qu’ils ne pouvaient légitimement ignorer la situation d’endettement de celle-ci et la raison la poussant à vendre l’immeuble, à savoir le remplacement dudit immeuble, aisément saisissable, en fonds plus aisés à dissimuler.
De surcroît, les époux [K] ne contestent pas, en leurs écritures, que les époux [X] résident toujours dans l’immeuble litigieux nonobstant la vente, ce qui permet, ainsi qu’il l’a été indiqué précédemment, de douter de la réelle volonté des parties de procéder au transfert de propriété dudit immeuble, outre de penser que les époux [K] puissent être animés par une intention altruiste à l’égard des époux [X].
Par ailleurs, les époux [K] produisent une attestation de Mme [S] [J] épouse [E], laquelle déclare qu’ils l’avaient contactée à la suite du décès de sa mère, propriétaire de l’immeuble litigieux avant son acquisition par les époux [X], car ils désiraient se porter acquéreurs (pièce défendeur no 4.3). Toutefois, cet élément ne saurait suffire à démontrer que l’immeuble n’a pas été acquis dans le cadre d’une fraude paulienne. Au contraire, dans la mesure où les époux [K] s’étaient intéressés à l’immeuble avant son acquisition par les époux [X], ils avaient connaissance de son état et de son prix de vente initiaux ; ils ont ainsi pu constater les travaux réalisés par les époux [X], avaient nécessairement conscience de la prise de valeur de l’immeuble et savaient de ce fait que le prix d’acquisition était modique ; à cet égard, s’il a précédemment été indiqué que le prix de vente demeurait dans la fourchette découlant de la marge d’erreur fixée par le service du domaine, il y a lieu de relever qu’il est dans la limite basse de cette fourchette.
Les époux [K] produisent également un certificat médical du 29 mars 2024, certifiant que M. [P] [K] est traité quotidiennement pour un syndrome dépressif (pièce défendeur no 2), outre le contrat de bail d’une maison voisine de la leur, dont ils sont propriétaires, dont il ressort que le locataire s’engage à n’avoir aucun animal pouvant occasionner des nuisances sonores (pièce défendeur no 3). Si ces éléments montrent effectivement la volonté de M. [P] [K] de vivre dans un environnement exempt de nuisances sonores, il ne saurait suffire à démontrer que l’acquisition de l’immeuble litigieux aurait été commandé par cette raison.
En définitive, il se déduit de l’ensemble de ces éléments que les époux [K] ne pouvaient légitimement ignorer ni la situation de Mme [F] [X], ni la fraude qu’elle commettait en procédant à la vente de l’immeuble.
En conséquence, ils se sont rendus complices de la fraude commise par Mme [F] [K] épouse [X].
L’ensemble des éléments de la fraude paulienne étant caractérisés, la vente litigieuse sera déclarée inopposable au comptable public.
II. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
A. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, les défendeurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens.
B. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, les défendeurs, tenus aux dépens, seront condamnés à payer au comptable public, au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 4 000 euros.
Parallèlement, les époux [K] seront déboutés de leur demande à ce titre.
C. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1, alinéa 1er du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l’espèce, il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, l’exécution provisoire n’apparaissant pas incompatible avec la nature de la présente affaire.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE INOPPOSABLE au comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Maine-et-Loire, l’acte authentique reçu le 28 janvier 2021 par Me [V] [A], notaire à [Localité 1], par lequel M. [O] [X] et Mme [F] [K] épouse [X] ont vendu à M. [P] [K] et Mme [I] [G] épouse [K] une maison d'habitation sise [Adresse 2] à [Localité 1] (Maine-et-Loire) figurant au cadastre section DI n° [Cadastre 1] pour une surface totale de 00 ha 05 a 40 ca (vente enregistrée et publiée le 24 février 2021 au service de la publicité foncière d’[Localité 1] sous le numéro 2021P01243) ;
CONDAMNE M. [O] [X], Mme [F] [K] épouse [X], M. [P] [K] et Mme [I] [G] épouse [K] aux dépens ;
CONDAMNE M. [O] [X], Mme [F] [K] épouse [X], M. [P] [K] et Mme [I] [G] épouse [K] à payer au comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Maine-et-Loire, la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [P] [K] et Mme [I] [G] épouse [K] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT