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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bruno Frère, demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 19 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Compiègne (section commerce), au profit :
1 / de la société CAD, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / de la société Dépan'Nord, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au pourvoi motivé annexé au présent jugement
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de Prud'hommes de Compiègne, 19 décembre 1997), que M. X..., ayant travaillé pour le compte des sociétés CAD et Dépann'Nord, a contesté un prélèvement mensuel de 300 francs effectué sur sa paye entre janvier 1993 et décembre 1996 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire ;
Attendu que le salarié fait grief au conseil de prud'hommes de l'avoir débouté de sa demande, en contestant notamment la validité d'un document établi le 26 février 1993 manifestant son acquiescement à ce prélèvement ;
Mais attendu que le conseil de Prud'hommes, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de fait et de preuve, qui lui étaient soumis a estimé que les retenues faisaient suite à un accord intervenu entre les parties au terme duquel le salarié pouvait bénéficier d'un véhicule de service pour rentrer chez lui, hors semaine d'astreinte ; que les moyens qui ne tendent qu'à remettre en discussion cette appréciation ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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