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Sur le moyen unique :
Vu l'article 1385 du Code civil ;
Attendu que le propriétaire d'un animal ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'estimant que sa récolte de tournesols avait été endommagée par des pigeons, M. Y... a assigné le propriétaire d'un pigeonnier voisin, M. X... ;
Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande, le jugement, ayant relevé que les pigeons provenaient du pigeonnier de M. X..., énonce que sa responsabilité ne saurait être retenue car les pigeons dont il était propriétaire ne pouvaient faire l'objet d'une garde ;
Qu'en se déterminant ainsi le Tribunal a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 janvier 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montauban ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Moissac
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