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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Union des aveugles du Sud Ouest, agissant dans l'intérêt de la Maison de retraite médicalisée des aveugles d'Aquitaine, association ayant son siège ...,
en cassation d'un jugement n° 99/1965 rendu le 10 juin 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est Place de l'Europe, ...,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bordeaux, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de l'association Union des aveugles du Sud-Ouest, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a demandé à l'association Union des aveugles du sud-ouest le reversement d'une somme correspondant à des dépenses pharmaceutiques réglées pour divers assurés sociaux, hébergés dans la section de cure médicale de la maison de retraite gérée par ladite association ;
Attendu que pour rejeter le recours formé par l'association, le jugement attaqué, après avoir rappelé que selon le décret du 29 mars 1978, les médicaments ou produits usuels sont inclus dans le forfait de section de cure médicale, énonce que la demanderesse n'explique pas en quoi les produits concernés ne sont pas des produits pharmaceutiques usuels ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la caisse d'apporter la preuve de ce que les produits litigieux avaient été prescrits pour une affection en relation avec celle ayant motivé l'admission des assurés concernés en section de cure médicale, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 juin 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bordeaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde à payer à l'association Union des aveugles du Sud-Ouest la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille un.
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