AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme Marinette X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 27 septembre 2001) d'avoir dit qu'elle n'établit pas qu'elle remplit les conditions pour prétendre à un salaire différé ;
Mais attendu que les conclusions d'appel de Mme X... ne faisant état du testament de sa mère que pour se prévaloir de sa qualité de légataire universelle, la cour d'appel a estimé souverainement que les attestations produites par la demanderesse étaient trop imprécises pour fonder son droit à salaire différé, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.