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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 juillet 2014) et les productions, que la société Auto finance a assigné M. X...pour obtenir le transfert forcé à son profit de trois mille sept cent trente actions de son capital par lui détenues ; que M. X...a attrait M. Y...dans la procédure aux fins de le voir condamner à lui racheter ses actions après évaluation par un expert ; qu'un arrêt irrévocable (Com., 3 mai 2012, pourvoi n° 11-18079) a jugé que M. X...était propriétaire de quatre mille six cent trente-cinq actions de la société Autofinance et que M. Y...devait les lui racheter à la valeur mathématique déterminée par expert ; que le rapport d'expertise a été déposé et le montant de ces actions fixé ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. Y..., la société Auto finance, la société AJ partenaires et la société MJ Synergie font grief à l'arrêt de rejeter la demande d'annulation du rapport de M. Z...et de condamner M. Y...à racheter à M. X...ses quatre mille six cent trente-cinq actions dans le capital de la société Auto finance au prix de 259 560 euros, la provision déjà versée de 63 607, 40 euros étant à déduire ;
Mais attendu, d'une part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d'appel, qui a relevé que le rapport réalisé à la demande de M. Y...émanait des conseils habituels de celui-ci, a décidé de ne pas se référer à cette pièce ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que M. Y...n'apportait au débat aucun élément sérieux de nature à mettre en doute la qualification et les compétences de l'expert et, par motifs adoptés, que celui-ci avait réuni les parties à deux reprises et qu'après dépôt du pré-rapport, un délai classique de un mois leur avait été laissé pour formuler leurs dires éventuels, la cour d'appel a pu, sans violer le principe de la contradiction ni l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, se fonder sur les propositions d'évaluation du rapport d'expertise judiciairement ordonné ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. Y..., la société Auto finance, la société AJ partenaires et la société MJ Synergie font grief à l'arrêt de condamner M. Y...au paiement de la somme de 45 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que la cour d'appel, qui n'a pas réparé le préjudice résultant d'une offre de rachat insuffisamment satisfactoire, a alloué une certaine somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., la société Auto finance, la société AJ partenaires, ès qualités, et la société MJ Synergie, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. X...la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois septembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. Y..., la société Auto finance et les sociétés AJ partenaires et MJ synergie, ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise de M. Z...et d'avoir condamné M. Y...à racheter à M. X...ses 4 635 actions dans le capital de la société Auto Finance au prix de 259 560 ¿, la provision déjà versée de 63 607, 40 ¿ étant à déduire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sans entrer dans le détail de l'argumentation développée, de part et d'autre, sur le moyen de la nullité de l'expertise, la cour rappelle que le litige qui oppose les parties concerne l'évaluation des titres dont Hervé Y...doit le prix à Alain X...et qu'il lui appartient, devant le désaccord des parties, d'en fixer le prix, après expertise ; que la cour observe que l'expert Z...dont l'expérience judiciaire comme expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Grenoble avait toutes les compétences et les qualifications nécessaires pour procéder aux opérations d'expertise en vue d'évaluer l'entreprise et la valeur vénale de ses titres, y compris en vérifiant les estimations immobilières à faire au 31 décembre 2002 ; qu'à ce titre, Hervé Y...n'apporte au débat aucun élément sérieux de nature à mettre en doute la qualification et les compétences de l'expert dont le travail est critiqué, les évaluations de l'expert A...sur lesquelles Hervé Y...se fonde n'ayant à ce titre pas de valeur sur les compétences et la qualification de l'expert judiciaire sauf à démontrer que ces deux éminents experts ne suivent pas la même méthode d'évaluation des biens immobiliers ; que quant à la méthode d'évaluation retenue par l'expert Z...et qui ne convient pas à Hervé Y..., la cour note que l'expert a procédé, loyalement et contradictoirement à des opérations, en sollicitant à de nombreuses reprises Hervé Y...pour qu'il donne des pièces et son argumentation dans le cadre de cette évaluation, sollicitée par le tribunal ; qu'il doit, en outre, être observé que le rapport, non contradictoire, fait à la demande d'Hervé Y..., après le dépôt définitif du rapport d'expertise, par les experts B...-C..., dont les conclusions générales ont pour date le 31 juillet 2012, a été réalisé, bien après le dépôt du rapport de l'expert Z..., en date du 7 avril 2011, et qu'il n'a aucune valeur probante quant à l'évaluation des titres puisqu'il émane de personnes qui sont les conseils habituels de celui qui doit payer et qui ne peuvent être tenues pour impartiales et indépendantes en leur avis, pour le travail considéré ; que c'est donc, à bon droit, comme le soutient Alain X..., que ce rapport B...
C... ne peut servir de base à une critique méthodologique du travail de l'expert et à organiser une nouvelle expertise ; que ce, d'autant, que l'expert Z..., comme le fait valoir, à juste titre et à bon escient, Alain X..., a procédé aux opérations d'expertise, sans commettre de violation des principes de l'expertise contradictoire et équitable, en renonçant comme il en avait, par son expérience, la possibilité à s'adjoindre un sapiteur, et en répondant aux dires et observations formulées par Hervé Y...et ses conseils avant le dépôt du rapport définitif ; que concernant les évaluations immobilières qui sont discutées par Hervé Y..., la cour constate que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des évaluations et observations de l'expert Z...qui s'est expliqué, comme le montre Alain X..., dans ses conclusions, sur chaque immeuble à valoriser de sorte que la cour accepte comme correspondant à la réalité vénale du 31 décembre 2002 les chiffres retenus par l'expert Z...qui n'a pas commis d'erreur grossière ou employé des méthodes erronées telles qu'elles sont admises en la matière ; que contrairement à ce que soutient Hervé Y..., à titre subsidiaire et certaine, la pertinence des évaluations retenue par l'expert Z...pour fixer une valeur mathématique des actions au 31 décembre 2002, évaluations qui permettent de fixer le plus juste prix de celles-ci, pour l'activité commerciale de la société Auto Finance au 31 décembre 2002, l'expert judiciaire n'ayant pas, compte tenu de sa mission, à s'expliquer sur les écarts entre la valeur comptable et les évaluations auxquelles il a procédé, avec les documents fournis au débat, par les parties et les explications qu'elles ont bien voulu donner dans leurs observations et dires déposés devant l'expert avant le dépôt de son rapport définitif ; qu'en conséquence, il n'existe aucune circonstance objective et aucun élément de preuve, objectif, certain et vérifiable pour ne pas accepter les propositions de l'expert Z...quant aux évaluations immobilières ; que, quant à l'incidence fiscale, si l'expert judiciaire Z...propose de retenir une solution qui n'est pas celle de la doctrine habituelle, en la matière, et qui tient compte de l'impact de la fiscalité latente et si Hervé Y...partage ce point de vue, Alain X...soutient, à bon droit et à juste titre que, s'agissant d'une évaluation de la valeur mathématique des parts à faire au 31 décembre 2002, celle-ci doit se faire sans tenir compte de la fiscalité latente dans la mesure où les immeubles étaient nécessaires à cette date à l'activité de la société qui n'était pas, en difficulté financière et placée sous sauvegarde de justice, à cette époque et où le passif de cette société au 31 décembre 2002 ne supportait pas des impositions latentes en rapport avec une liquidation des actifs immobiliers qui n'avait aucune nécessité et aucun rapport avec l'activité commerciale de l'entreprise dont l'exploitation ne pouvait se faire que dans les immeubles dont elle avait la possession ; qu'aucune raison objective ne justifie en l'espèce qu'il soit tenu compte de la fiscalité latente pour un achat de parts au 31 décembre 2002 qui aurait dû être payé par Hervé Y...en exécution de ses engagements aujourd'hui définitifs parce que validés en justice depuis au moins le 17 mars 2011 de manière définitive, alors qu'il lui est demandé de payer depuis le 24 juin 2004, date de la mise en demeure d'exécuter ses obligations ; qu'en conséquence, le jugement du 5 décembre 2012 doit être confirmé en toutes ses dispositions de condamnation, y compris pour abus et par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE M. Y...critique l'expert en ce qu'il n'a pas eu recours à un sapiteur pour évaluer les biens immobiliers ; que le recours à un sapiteur est une simple faculté pour l'expert prévue dès le jugement de désignation, comme cela lui a été rappelé par courrier du juge de la mise en état du 29/ 06/ 2010 ; qu'il y a lieu d'observer que, par courrier du 9/ 07/ 2010, M. X...a adressé plusieurs pièces réclamées par l'expert, qui a alors disposé, à partir de cette date, d'informations supplémentaires pour remplir sa mission ; que M. Z...explique dans son rapport que pour les biens immobiliers, il s'est basé sur les études réalisées par des professionnels au cours de périodes soit concomitantes, soit avec un décalage réduit par rapport à la date du 31/ 12/ 2002, les valeurs définies étant apparues cohérentes et fiables, que par conséquent, le recours à un sapiteur, envisagé initialement, s'est révélé sans intérêt et inutile au regard des documents produits ultérieurement par les parties ; que le fait de renoncer à recourir à un sapiteur sans en informer les parties avant la réunion de remise du pré-rapport ne peut être considéré comme une violation du principe du contradictoire, alors que celles-ci avaient l'obligation dès le début des opérations d'expertise de remettre à l'expert toutes les pièces utiles pour l'évaluation des différentes sociétés et que ce recours était purement facultatif pour l'expert ; qu'il résulte du rapport d'expertise que M. Z...a réuni les parties les 11/ 02/ 2010 et 27/ 01/ 2011, que le pré-rapport a été remis à cette date, un délai classique d'un mois ayant été laissé aux parties par l'expert pour formuler leurs dires éventuels, que le rapport final a été déposé que le 5/ 04/ 2011, une prorogation de délai ayant été préalablement accordée par le juge de la mise en état ; que les opérations d'expertise se sont par conséquent déroulées conformément aux exigences mentionnées dans le jugement du 5/ 11/ 2009 et dans le respect des règles légales et du contradictoire ; (¿) qu'il résulte de ces éléments que l'expert judiciaire M. Z...a bien pris en compte la valeur des filiales au 31/ 12/ 2002 et qu'il n'est pas rapporté la preuve que les différentes méthodes utilisées par lui soient erronées ; que concernant la participation de M. X..., il n'y a pas lieu d'appliquer de décote de minorité, le protocole d'accord signé par les parties le 2/ 12/ 1996 n'ayant prévu en cas de rachat aucun abattement particulier à ce titre dans la valorisation de ses titres ; qu'au vu de ces éléments, il y a lieu d'homologuer les conclusions de l'expert ;
1°) ALORS QUE le juge doit examiner toutes les pièces régulièrement produites aux débats ; qu'il ne peut refuser d'examiner un rapport d'expertise privée régulièrement communiqué et soumis à la discussion contradictoire des parties au seul motif qu'il émane du conseil habituel de l'une d'entre elles et n'a pas été établi contradictoirement ; qu'en affirmant que le rapport B...-C... ne pouvait être pris en compte aux motifs qu'il avait été établi non contradictoirement à la demande de M. Y..., après le dépôt définitif du rapport d'expertise judiciaire, et qu'il « n'avait aucune valeur probante quant à l'évaluation des titres puisqu'il émanait de personnes qui sont les conseils habituels de celui qui doit payer et qui ne peuvent être tenues pour impartiales et indépendantes en leur avis pour le travail considéré », la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le principe du contradictoire doit s'appliquer durant la phase d'expertise, dès lors que les conclusions de l'expert peuvent influencer de manière si prépondérante l'appréciation des faits par le juge que la seule possibilité de les contester devant la juridiction n'est plus suffisante ; que l'expert judiciaire Z..., inscrit en spécialité « comptabilité », qui n'était pas un technicien de la matière réellement objet du litige, comme il l'avait lui-même reconnu en demandant au juge de la mise en état la désignation d'un sapiteur pour l'évaluation des tènements immobiliers, s'est fondé sur les pièces produites par M. X...et a renoncé à recourir à un sapiteur sans en informer les parties avant la remise du pré-rapport, privant ainsi M. Y...de la possibilité de présenter utilement des éléments sur l'évaluation des tènements immobiliers ; qu'en écartant néanmoins la demande d'annulation de ce rapport, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3°) ALORS QU'en se fondant sur le rapport de l'expert Z..., qui avait pourtant lui-même écrit le 23 juin 2010 au juge chargé du contrôle des expertises qu'en tant qu'expert-comptable il n'était pas compétent pour évaluer les divers tènements immobiliers dont étaient propriétaires certaines sociétés du groupe Auto Finance, ce qui était décisif pour l'évaluation des actions de la société holding Auto Finance, la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du 1er protocole additionnel à ladite Convention.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Y...à payer à M. X...la somme de 45 000 ¿ en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et en appel, en sus de la somme de 12 000 ¿ déjà allouée au même titre en première instance ;
AUX MOTIFS QUE l'équité commande d'allouer à M. X..., qui a été contraint de se défendre en appel et auquel des offres très insuffisantes ont été faites depuis le début du litige, la somme de 45 000 ¿ en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, et comme partie des frais non compris dans les dépens ;
1°) ALORS QUE les caractères légaux du préjudice résultant de l'insuffisance du montant proposé pour l'achat d'actions de société sont contrôlés par la Cour de cassation ; qu'en réparant un tel préjudice dans le cadre d'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soustraite au contrôle de la Cour de cassation, la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°) ALORS QUE la condamnation à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peut porter que sur les « frais exposés et non compris dans les dépens » ; qu'en prononçant cependant une condamnation en vertu de ce texte notamment parce que « des offres de rachat de ses actions Auto Finance très insuffisantes ont été faites depuis le début du litige » par M. Y...à M. X...(arrêt, p. 5 § 3), la cour d'appel a commis un excès de pouvoir, violant ainsi ledit texte et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3°) ALORS QU'en allouant le plein de la demande présentée par M. X...au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sans qu'il ne soit établi qu'il ait exposé des frais non compris dans les dépens à hauteur de 45 000 ¿ pour deux jeux de conclusions et une plaidoirie, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir et violé ce texte ainsi que l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.