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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Paris, 22 juillet 2004), et les pièces de la procédure, que M. Saïd Ahmed X..., ressortissant comorien, a été contrôlé à la descente d'un avion en provenance d'un pays étranger le 12 juillet 2004 à 8 heures, et a été présenté à un officier de police judiciaire ; qu'il a fait l'objet de décisions de refus d'admission sur le territoire français et de maintien en zone d'attente notifiées le même jour, à 10 heures 45 ; qu'un juge délégué a autorisé la prolongation du maintien de l'intéressé pour une durée de 8 jours ;
Attendu que M. Saïd Ahmed X..., alias Hadji Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le moyen, que le délai de 2 heures 45 minutes écoulé après la vérification de son identité, ne satisfait pas à l'exigence de la notification immédiate de ses droits prévue à l'alinéa 2 de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Mais attendu que l'ordonnance relève les investigations précises et détaillées auxquelles il a été procédé entre 8 heures et 10 h 45 par la police aux frontières pour s'assurer de l'identité de M. Saïd Ahmed X..., qui présentait de faux papiers et se déclarait mineur ;
Que par ces constatations et énonciations, le premier président a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille cinq.
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