jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), société anonyme, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société Axa assurances, dont le siège est ...,
2 / M. Edmond X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit :
1 / de la société d'assurances La Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège est ...,
2 / de M. David Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, Mme Kermina, M. Trassoudaine, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie d'assurances UAP aux droits de laquelle vient la société Axa assurances et de M. X..., de Me Blanc, avocat de la société d'assurances La Garantie mutuelle des fonctionnaires et de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Axa de sa reprise d'instance en ce qu'elle vient aux droits de la société UAP ;
Sur le moyen unique relevé d'office après observations des parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, L. 211-9 du Code des assurances, ensemble les articles 1382 et 1251 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à une intersection de routes, la motocyclette pilotée par M. Y..., employé de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), assuré auprès de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) et ayant pour passager M. Z..., est entrée en collision avec l'autocar conduit par M. X... qui s'engageait, après avoir marqué le stop, sur la route suivie par M. Y... ; que celui-ci a été blessé et son passager tué ; que la société Union des assurances de Paris (UAP), aux droits de laquelle vient la société Axa, assureur de l'autocar, a indemnisé l'intégralité des préjudices du motocycliste et des ayants droit de M. Z... ; que la juridiction pénale ayant condamné M. Y... du chef d'homicide involontaire, M. X... et l'UAP ont alors demandé à M. Y... et à la GMF le remboursement des sommes versées tant à la SNCF, en sa qualité d'employeur et organisme de sécurité sociale de M. Y..., qu'aux ayants droit de M. Z... ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que l'UAP, ayant admis que la responsabilité de son assuré était totalement engagée, a indemnisé sans réserve M. Y..., la SNCF et les ayants droit de M. Z... et qu'elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même de sa mauvaise appréciation des données de l'accident ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les versements avaient été effectués par l'UAP en application des dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985 et que l'action exercée par l'UAP en remboursement des sommes versées aux ayants droit de M. Z... était une action récursoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Garantie mutuelle des fonctionnaires et de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard