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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Abdelkader Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1996 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), au profit de M. Abdelaziz X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
1 / la société civile immobilière Nimavenir, dont le siège social est ...,
2 / M. Pierre Z..., demeurant ... ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., de la SCP Boulloche, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant constaté que le bail consenti le 1er octobre 1992 à M. X... n'avait fait l'objet d'aucun congé ni d'aucune résiliation et que M. Y..., auquel la bailleresse avait également consenti, le 1er juin 1993, un bail portant sur les mêmes locaux, ne démontrait pas qu'une cession du droit au bail soit intervenue entre M. X... et lui-même, et retenu que le bail du 1er juin 1993 devait, dans ces conditions, être déclaré inopposable à M. X..., l'article 1142 n'avait pas à recevoir application ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 4 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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