jurisprudence.case.fullText
CIV. 2 / EXPTS
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 août 2022
Irrecevabilité
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 899 F-D
Recours n° P 22-60.038
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 AOÛT 2022
M. [J] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° P 22-60.038 en annulation d'une décision rendue le 19 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bordeaux.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, et après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du recours examinée d'office
Vu l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, après avis donnée au requérant :
1. Il résulte de ce texte que le recours dont dispose un candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires est formé dans le délai d'un mois, par déclaration au greffe de la Cour de cassation ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la Cour, délai qui court, à l'égard de l'expert, du jour de la notification de la décision de refus d'inscription ou de réinscription qui le concerne par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
2. M. [O] a formé un recours contre la décision du 19 novembre 2021, par laquelle l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande d'inscription sur la liste des experts judiciaires de cette cour d'appel.
3. Il ressort des pièces de la procédure que la lettre de notification par le greffe de la cour d'appel de la décision lui a été remise le 7 décembre 2021 et que son recours a été formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 10 janvier 2022.
4. Le recours, qui est tardif, n'est, dès lors, pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un août deux mille vingt-deux.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard