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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., en arrêt maladie depuis le 7 août 1997, a, le 30 mars 1998, été déclaré, par le médecin du travail, inapte à reprendre son poste, ce médecin précisant qu'il le reverrait après recherche d'un poste adapté ; qu'après un second avis, le 14 avril 1998, le salarié a invoqué l'absence de proposition de reclassement dans le délai d'un mois ; que M. X... n'ayant pas repris son travail au terme de ses congés payés a, le 27 juillet 1998, été licencié pour faute grave ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que le médecin du travail n'a pas déclaré M. X... inapte, mais au contraire a précisé qu'il était apte à reprendre à temps plein un poste administratif sédentaire, en évitant au maximum la montée d'escaliers et que l'employeur lui ayant proposé dans la continuation de son ancien poste un emploi administratif sédentaire, et ayant, pour respecter les mesures préconisées par le médecin du travail, proposé un bureau au rez-de-chaussée, ce salarié, qui ne pouvait se retrancher derrière un prétendu reclassement qui ne s'imposait pas, a ainsi commis une faute grave ;
Attendu cependant qu'une faute grave ne peut se déduire du seul refus par un salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur en application de l'article L. 122-24 -4 du code du travail et qu'il appartient à l'employeur de tirer les conséquences de ce refus soit en formulant de nouvelles propositions de reclassement, soit en procédant au licenciement de l'intéressé au motif de l'impossibilité de reclassement ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement mais seulement en ce qu'il a, retenant le caractère non abusif du licenciement, débouté M. X... de ses demandes en dommages et intérêts et indemnités de rupture, l'arrêt rendu le 14 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.
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