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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Crédit à la construction et à l'achat de maisons "CCAMA", société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section D), au profit de M. Michel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Sempère, Bargue, conseillers, Mmes Bignon, Catry, Teytaud, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société CCAMA, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 380-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort ne peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation que pour violation de la règle de droit ;
Attendu que la société "Crédit à la construction et à l'achat de maisons" (CCAMA) a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 31 octobre 1991, lequel a sursis à statuer sur la requête de ladite société tendant à se voir autoriser à pratiquer une saisie sur la rémunération de M. X... en vue du règlement d'échéance de prêts consentis par elle à ce dernier ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt que ce sursis a été prononcé en raison d'une instance pendante devant le tribunal de grande instance de Créteil, aux fins d'entendre dire si M. X... se trouvait en état d'incapacité temporaire totale, de sorte que la prise en charge des échéances non réglées incomberait à son assureur, la Mutuelle du Mans assurance IARD ; que cette décision a donc été prise, non en application d'une règle de droit, mais dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge en vue d'une bonne administration de la justice ;
Que, dès lors, conformément au texte susvisé, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société CCAMA aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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