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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Abeille assurances, société anonyme d'assurances, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre civile, section A), au profit :
1 / de la société d'Etudes Techniques Industrielles et Modernes (SETIEM), société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de M. X... Le Dore, demeurant ..., exerçant sous l'enseigne Promore,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille assurances, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Le Dore, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 6 avril 2001, la SCP Coutard et Mayer, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la compagnie Abeille assurances se désister purement et simplement du pourvoi formé par elle contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris le 24 juin 1998 au profit de la société d'Etudes techniques industrielles et modernes SETIEM et de M. X... Le Dore ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la compagnie Abeille assurances de son désistement de pourvoi ;
Condamne la compagnie Abeille assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Abeille assurances et la condamne à payer à M. Le Dore la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.
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