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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article R. 142-25 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 40 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros ;
Attendu que Mme X..., née Y..., s'est pourvue en cassation contre un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon rendu sur des demandes tendant non seulement au paiement de la somme de 1 565,46 euros à titre de rappel d'allocation aux adultes handicapés mais également au prononcé d'une astreinte, au paiement de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure et résistance abusive et à la régularisation de la situation de l'intéressée jusqu'en 2012, en sorte que partie de ces prétentions présentaient un caractère indéterminé alors que celles en paiement de sommes dépassaient le taux du ressort ;
Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort étant susceptible d'appel, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quinze.
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