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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 juillet 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10485 F
Pourvoi n° N 21-15.712
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-15.712 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2020 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [Y], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [Y], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions et le condamne à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les faits dont Mlle [Y] a été victime le 9 août 2016 ont le caractère matériel d'une infraction au sens requis par l'article 706-3 du code de procédure pénale, d'AVOIR dit Mlle [Y] recevable et fondée à être indemnisée des conséquences corporelles de ces faits, d'AVOIR avant dire droit sur le montant de son indemnisation ordonné une expertise médicale de Mlle [Y] et d'AVOIR fixé le montant de la provision que devra verser le Fonds de garantie à Mlle [Y] à la somme de 8 000 euros ;
ALORS QUE le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions n'indemnise que les préjudices résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction ; que le fait, pour une adolescente, de perdre ses moyens et le contrôle d'un jet ski, après avoir pris une vague, ne constitue pas un fait présentant le caractère matériel d'une infraction ; qu'en jugeant que Mme [Y] avait droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale après avoir relevé que Mlle [L] avait « expliqué aux enquêteurs dans son audition du 11 août 2016 (PV n°6) qu'ayant pris une vague alors qu'elle commençait à peine à accélérer, elle avait paniqué et était restée crispée sur la poignée d'accélérateur, venant ainsi percuter de la pointe de son engin celui conduit par [S] [T] et dont [Z] [Y] était passagère » (arrêt p. 3, al. 8) et que le moniteur avait déclaré qu'elle « n'avait pas su gérer » (PV n°4), ce dont il résultait que la perte de contrôle de son jet ski par Mme [L] n'était que la conséquence d'une manoeuvre de sauvetage qu'elle n'avait pas réussi à pratiquer, et non d'un fait présentant le caractère matériel d'une infraction, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale.
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