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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pascal Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1998 par la cour d'appel de Nîmes (2e Chambre civile, Section A), au profit de M. Patrick X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Pronier, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté qu'en contractant, M. Y... avait pu apprécier, en sa qualité de professionnel averti, le caractère, adapté ou non à l'activité envisagée, des appareils installés dans le local et noter que celui-ci n'était pas doté de sanitaires, et relevé souverainement qu'il n'était prouvé quelles modifications importantes, apportées aux locaux et aux installations, avaient présidé en 1996 à la délivrance d'un permis de construire refusé en 1995, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants tirés, d'une part, de la poursuite de l'exploitation durant la période prévue au bail, d'autre part, du contenu de l'arrêté municipal de fermeture, en a déduit qu'il n'était pas démontré que le bailleur eût amené le locataire à conclure le bail au prix de manoeuvres ou de réticences, et a justement débouté M. Y... de ses demandes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.
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