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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 mai 1997 par le tribunal d'instance de Sarlat-la-Canéda, en matière électorale, le concernant ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Sarlat, 15 mai 1997) d'avoir rejeté le recours de M. X... contre une décision administrative du 19 octobre 1992 l'ayant radié d'office de la liste électorale de la commune de Sarlat, alors que cette radiation ne lui aurait pas été notifiée, que ses nombreuses absences de Sarlat seraient dues à son affectation d'août 1993 à décembre 1995 en Polynésie française et qu'étant propriétaire d'une résidence à Grolejac, il aurait sollicité son "transfert sur les listes" de cette commune en avril 1997 ;
Mais attendu que le jugement retient qu'il appartenait à M. X..., qui ne pouvait bénéficier d'une inscription en dehors des périodes de révision, de demander son inscription sur la liste électorale de Sarlat avant le 31 décembre 1996 ;
Que, par ces motifs, le Tribunal a justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept ;
Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.
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