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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Aast et les consorts X... se sont pourvus en cassation contre un arrêt rendu le 20 septembre 2000 par lequel la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable leur tierce opposition à un arrêt du 31 mars 1999 ;
Mais attendu que ce dernier arrêt a été cassé le 6 mai 2002 par la Chambre commerciale, économique et financière de la Cour de Cassation (pourvoi n° 00-11.569) ; que l'arrêt attaqué, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, s'est trouvé annulé par voie de conséquence ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le présent pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne Mme Y..., en sa qualité de mandataire de la société JB Semaphot, la société JB Expansion et M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille quatre.
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