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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Doris Z..., épouse divorcée X..., demeurant ... (Bas-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1988 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre), au profit de M. Bernard X..., demeurant ... (Bas-Rhin),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Z..., épouse divorcée X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que, saisie d'un pourvoi immédiat contre l'ordonnance du juge d'instance ayant, conformément aux dispositions applicables à l'Alsace et à la Lorraine, désigné un notaire pour procéder au partage de la communauté matrimoniale ayant existé entre les époux Y..., c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que les prétentions de Mme Z..., qui demandait qu'il soit statué sur le montant des dettes devant être rapportées par chacun des ex-époux, relèvent des opérations de partage et a renvoyé celle-ci devant le notaire commis ; que l'arrêt attaqué (Colmar, 1er juin 1988) n'encourt donc pas le grief de déni de justice invoqué par le moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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