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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1997 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit de la société civile immobilière des Grands Prés, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la SCI des Grands Prés, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 23 octobre 1997) que M. X... ayant été révoqué de ses fonctions de gérant de la société civile immobilière des Grands Prés (la SCI) s'est retiré de cette société et a demandé le rachat de ses parts sociales ; que M. Y..., expert, a été désigné pour évaluer la valeur de celles-ci ;
Attendu que pour rejeter la demande en nullité du rapport d'expertise, l'arrêt retient que s'il n'est pas établi que l'expert ait procédé contradictoirement le 4 avril 1997 à la visite de l'immeuble appartenant à la SCI ainsi qu'à la consultation des registres d'assemblées et des comptes de la SCI, M. X... ne rapporte pas la preuve que son absence de participation à cette visite lui ait causé grief dès lors qu'il a pu présenter des observations à l'expert, que ce soit à propos de la valeur locative de l'immeuble ou de la situation économique et financière de la SCI qu'il connaissait parfaitement en sa qualité d'associé-gérant, d'abord oralement au cours d'une réunion d'expertise contradictoire qui s'est déroulée le 7 mai 1996 au cabinet de l'expert, puis par écrit en établissant des dires auxquels ce dernier a implicitement répondu dans son rapport ;
Qu'en statuant ainsi tout en constatant que l'expert n'avait pas convoqué M. X... aux opérations d'expertise effectuées le 4 avril 1997, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société civile immobilière des Grands Prés aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière des Grands Prés à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière des Grands Prés ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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