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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale section B), au profit :
1 / de la société Baudou, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de M. X..., représentant des créanciers de la société anonyme Baudou, demeurant ...,
3 / de M. Sautarel, commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme Baudou, demeurant ...,
4 / de la CGEA de Bordeaux et l'AGS du Sud-Ouest, dont le siège est Les Bureaux du Parc ...,
5 / de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1315 du Code civil et 155 et 158 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par "lettre" datée du 2 novembre 1992, M. Y... a été embauché, à compter du 1er novembre 1992, en qualité de "directeur commercial et du marketing" par la société Baudou ;
qu'alors que M. Y... avait été licencié le 22 décembre 1992 pour motif économique, par l'administrateur judiciaire de la société, mise en redressement judiciaire par jugement du 14 décembre 1992 du tribunal de commerce de Dijon, ce jugement a été annulé par arrêt de la cour d'appel de Dijon du 22 juin 1993 ; que, ultérieurement, le redressement judiciaire de la société a été prononcé par jugement de la même juridiction consulaire du 12 juillet 1993 ; que se prévalant du contrat de travail précité, M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de salaires pour la période du 1er novembre 1992 au 31 juillet 1993 et des congés payés y afférents ;
Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande, l'arrêt attaqué énonce qu'au delà des apparences que constituent la lettre d'engagement du 2 novembre 1992, le règlement des salaires de novembre et décembre 1992, ainsi que la remise d'une lettre de licenciement et d'un certificat de travail, il appartient à M. Y..., qui entend se prévaloir de la qualité de salarié, d'établir la réalité et l'existence du lien de subordination qui caractérise le salariat ; qu'en l'espèce, M. Y... ne verse aux débats aucun document de nature à établir qu'il exécutait les ordres et directives de la "société anonyme Baudou" et était soumis à son contrôle ; qu'il ne démontre pas davantage le contenu des fonctions dont il affirme avoir été chargé ; qu'il est, par ailleurs, significatif de constater que M. Y... ne figure pas sur le livre d'entrées et de sorties du personnel de l'entreprise ; qu'il résulte, au surplus, des pièces communiquées par M. X... et M. Sautarel, que M. Y... jusqu'au 19 avril 1994 exerçait en réalité les fonctions de "Président-directeur général" de la "société Europe Managers" qui, comme la "société anonyme Baudou", faisait partie du "Groupe Saint-Adam" ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, en présence d'un contrat de travail conclu entre les parties, il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve de son caractère fictif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit qu'il n'existait pas de contrat de travail entre M. Y... et la société anonyme Baudou, a débouté M. Y... de toutes ses demandes et l'a condamné à payer à la société anonyme Baudou ainsi qu'à M. X... et à M. Sautarel, ès qualités, la somme de 6 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, l'arrêt rendu le 28 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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