AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la lettre de la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier adressée le 15 avril 2004 au président de la première chambre civile demandant la saisine d'office de la chambre aux fins du rabat partiel de l'arrêt n° 1276 rendu le 21 octobre 2003 ;
Vu l'avis favorable émis par l'avocat général ;
Attendu que par lettre du 20 septembre 2004, la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier a informé la Cour de Cassation qu'un accord était intervenu entre les parties qui met fin au litige existant entre elles et rend sans objet la saisine de la chambre ;
Attendu que cette information a été notifiée à la SCP Vincent et Ohl, avocat de la défenderesse au pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille cinq.