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N° RG 23/08967 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MH6T
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 23/08967 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MH6T
Copie exec. aux Avocats :
Me Emmanuel BERGER
Me Christine GUGELMANN
Le
Le Greffier
Me Emmanuel BERGER
Me Christine GUGELMANN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 05 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
- Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l'audience publique du 18 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Mars 2026.
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 05 Mars 2026
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [D]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Emmanuel BERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 211
DÉFENDERESSE :
Madame [G] [P]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christine GUGELMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 180
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 2 novembre 2023, M. [D] a saisi la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg d'une demande dirigée contre Mme [P] tendant à voir ordonner la dissolution anticipée de la SCI [D].
Aux termes de ses dernières écritures valablement notifiées, M. [D] demande au tribunal de :
Ordonner la dissolution anticipée de la SCI [D] avec effet au jour du prononcé du jugement,
Constater que M. [D], gérant en exercice, sera chargé de mener les opérations de liquidation conformément à la loi et aux dispositions statutaires, subsidiairement nommer Me [I] [A] en qualité de liquidateur,
Dire et juger que les honoraires mis en compte par le cabinet AUDALIA pour l'établissement de la comptabilité de 2005 à 2025 seront pris en charge par la SCI,
Débouter Mme [P] de ses demandes.
Aux termes de ses dernières écritures valablement notifiées, Mme [P] demande au tribunal de :
JUGER que Monsieur [D] n'a pas respecté les obligations mises à sa charge par les Articles 17-VI et 21 des statuts ;
PRONONCER la dissolution de la SCI [D] sous réserve de ne pas confier les opérations de liquidation à Monsieur [D] ;
DEBOUTER Monsieur [D] de sa demande tendant à se voir désigner liquidateur ;
DESIGNER comme liquidateur de la SCI [D], tel mandataire judiciaire qu'il lui plaira de désigner avec pouvoirs de :
> de se faire remettre par Monsieur [D] tous les documents de la société
> de terminer les éventuelles affaires en cours,
> de réaliser les éléments d'actif, en bloc ou par éléments,
> de recevoir le prix,
> de faire approuver les comptes définitifs par les associés
> de conserver le prix jusqu'à accord complet des parties pour la ou décision judiciaire pour la répartition
> d'effectuer toutes les formalités nécessaires
CONDAMNER Monsieur [D] à payer à Madame [P] une indemnité de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [D] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 16 octobre 2025 et renvoyée à l'audience de juge unique pour plaidoirie du 12 décembre 2025. L'affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS
Selon statuts enregistrés le 22 mars 2005, M. [D] et Mme [P], alors concubins, ont créé la SCI [D].
M. [D] a été nommé gérant de la SCI [D] qui a acquis un terrain [Adresse 3] à Mothern sur lequel ont été édifiées deux maisons, l'une louée, l'autre habitée par le couple [J] et leur enfant commun.
Le couple s'est séparé en septembre 2013 ; Mme [P] a quitté l'immeuble appartenant à la SCI [D] au printemps 2017.
Malgré certaines démarches entreprises par les parties, elles n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur la dissolution anticipée de la SCI [D] compte tenu de la persistance de leur conflit, de l'absence de gestion conforme aux statuts ; ils reconnaissent l'absence d'affectio societatis depuis 2013.
L'article 1844-7 du code civil dispose que la société peut prendre fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente ente associés paralysant le fonctionnement de la société.
Cette mésentente se manifeste par un comportement de blocage des associés, lequel doit être actuel et aboutir à la paralysie du fonctionnement de la société.
Le tribunal rappelle que l'associé à l'origine de la mésentente ne peut solliciter judiciairement la dissolution de la société.
Le tribunal constate qu'en l'espèce M. [D] et Mme [P] qui sont les deux seuls associés de la SCI [D] sollicitent tous deux du tribunal qu'il prononce la dissolution judiciaire de la SCI [D] dans le dispositif de leurs dernières écritures.
Le tribunal statuera donc sur cette demande convergente émanant des deux associés de la SCI [D].
Il est constant que M. [D] es qualité de gérant n'a, contrairement aux statuts, tenu aucune comptabilité (article 21) malgré sollicitations régulières écrites de Mme [P] depuis la séparation du couple. Il n’a 'jamais sollicité l'accord de Mme [P], associée, pour signer les baux d'immeuble ou les marchés supérieurs à 3 000 € ( article 17 VI 2 ).
Il est également établi qu'aucune assemblée générale annuelle prévue dans les statuts ( titre V ) pour toutes les décisions qui excèdent les pouvoirs de gestion du gérant n'a été tenue depuis la création de la SCI [D].
Il ressort de ces constats que M. [D] et Mme [P] ne sont d'accord sur rien alors qu'ils sont à égalité exacte de droits sociaux, que leur mésentente aboutit, dans le prolongement de leur conflit personnel, à la disparition de l'affectio societatis et à la paralysie du fonctionnement de la société.
En effet, les associés ne sont plus en mesure d'établir un dialogue constructif et transparent nécessaire à la bonne gestion de la SCI [D], même dans le cadre d'une assemblée générale ou encore de collaborer sur un pied d'égalité, ne serait-ce que pour acter cette dissolution sans l'arbitrage du tribunal.
Or cette attitude de méfiance réciproque envers tout ce qui est entrepris par l'une ou l'autre des parties pour sortir de cette situation paralyse le fonctionnement de la SCI [D] dont ils sont les seuls associés dès lors qu'aucune assemblée générale ne peut être convoquée et tenue puisqu'elle suppose qu'ils soient réunis, toute discussion entre les parties s'avérant impossible compte tenu de leur conflit personnel aigu.
Dans ces circonstances, le tribunal considère qu'ils peuvent se prévaloir de la mésentente avérée et persistante entre les associés, et que celle-ci, paralysant le fonctionnement de la société justifie le prononcé de sa dissolution, et conformément aux dispositions de l'article 1844-8 du code civil, la liquidation de la SCI [D].
L'article 1848-8 alinéa 2 dispose que le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou si les associés n'ont pu procéder à cette nomination par décision de justice.
L'article 23 des statuts de la SCI [D] ne prévoit sa dissolution et sa liquidation par le gérant en exercice, à moins que les associés ne préfèrent un ou plusieurs liquidateurs nommés à l'unanimité des associés, le gérant associé ou non ne participant pas au vote ou à défaut par décision judiciaire, que dans le cas prévu à l'article 5, soit l'arrivée du terme.
Dans le silence des statuts relatifs à la désignation du liquidateur de la SCI [D] en cas de dissolution anticipée, et au regard de la mésentente avérée et persistante des associés, il y a lieu de nommer [I] [E], mandataire judiciaire au sein de la SELAS MJE, aux fins de procéder aux opérations de liquidation de la SCI [D] selon les modalités précisées au dispositif du jugement.
Le tribunal ne statuera pas sur la demande de M. [D] tendant à voir dire et juger que les honoraires mis en compte par le cabinet AUDALIA pour l'établissement de la comptabilité de 2005 à 2025 seront pris en charge par la SCI dès lors qu'en application de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, les demandes des parties tendant à voir " dire et juger " en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif, mais dans ses motifs.
De plus Mme [P] ne conclut pas sur ce point dans le dispositif de ses écritures qui seules saisissent le tribunal.
A titre surabondant, il ne peut qu'être constaté que la lettre de mission d'établissement de la comptabilité de la SCI [D] de 2005 à 2025 confiée au cabinet AUDALIA par M. [D] es qualité de gérant engage la SCI [D].
La prise en charge finale de ces frais par un des associés pourra toujours faire l'objet d'une négociation entre les parties lors l'établissement des comptes liquidatifs de la SCI [D].
Les parties ayant développé le même intérêt à l'instance, les frais et dépens seront compensés.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de plein droit du jugement.
PAR CES MOTIFS
PRONONCE la dissolution judiciaire de la SCI [D] à compter de ce jour ;
DESIGNE Maître [I] [E], mandataire judiciaire au sein de la SELAS MJE, [Adresse 4], liquidateur de la SCI [D] avec pour mission de :
- se faire remettre par Monsieur [V] [D] tous les documents de la SCI [D],
- terminer les éventuelles affaires en cours,
- réaliser les éléments d'actif, en bloc ou par éléments et en recevoir le prix,
- faire approuver les comptes définitifs par les associés
- conserver le prix jusqu'à accord complet des parties pour la répartition et distribution des sommes restant dues à chacun des associés
- effectuer toutes les formalités nécessaires au bon fonctionnement de la SCI [D] conformément aux statuts jusqu'à la clôture des opérations de liquidation
DIT que la rémunération du mandataire judiciaire sera supportée définitivement par la SCI [D] ;
ORDONNE la compensation des frais et dépens nés de la présente procédure ;
DEBOUTE Monsieur [V] [D] et Madame [G] [P] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l'exécution provisoire du jugement.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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