AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la Selarl Soinne, liquidateur judiciaire de Mme X..., s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 12 juin 2003 par le tribunal de commerce de Lille qui, statuant sur l'opposition formée contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté la requête de M. et Mme Y... (les époux Y...) en rectification d'une erreur matérielle ou de l'omission de statuer affectant l'état des créances, a infirmé cette décision et a ordonné l'inscription de la créance hypothécaire des époux Y... à l'état des créances de la liquidation judiciaire de Mme X... et les a autorisés à participer à la procédure d'ordre ;
Mais attendu que le tribunal ayant excédé ses pouvoirs en se prononçant dans une matière où seule la cour d'appel était compétente, un tel recours en annulation du jugement pouvait être formé par la voie de l'appel ;
Et attendu que la voie de la cassation n'est ouverte que lorsque toutes les autres voies sont fermées ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la Selarl Soinne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille cinq.