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SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 septembre 2022
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 933 F-D
Pourvoi n° U 20-22.499
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 SEPTEMBRE 2022
La société Etablissements Jean [I], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-22.499 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [F] [U] épouse [I], domiciliée [Adresse 1] selon ses conclusions,
2°/ au Pôle emploi Grand Est, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, et Rebeyrol, avocat de la société Etablissements Jean [I], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [U], après débats en l'audience publique du 9 juin 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, Mme Cavrois conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 septembre 2020), Mme [U] a été engagée en qualité de secrétaire par la société Etablissements Jean [I] à compter du 1er février 2002.
2. Le 5 janvier 2017, elle a été licenciée.
3. Le 20 avril 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens et sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires, outre intérêts aux taux légal à compter du 29 avril 2017, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la salariée présentait des éléments suffisamment précis après avoir tout au plus relevé qu'elle soutenait que sa présence minimale dans l'entreprise correspondait aux horaires d'ouverture de l'entreprise dont elle justifiait et qu'elle mettait en compte 49 heures de travail hebdomadaires, soit une durée inférieure ; qu'en statuant ainsi par des motifs ne caractérisant pas que la salariée présentait des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétendait avoir accomplies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
6. Ayant relevé que la salariée soutenait que sa présence minimale dans l'entreprise correspondait aux horaires d'ouverture de celle-ci dont elle justifiait, que, si elle s'absentait dans la journée, elle récupérait les heures non travaillées et qu'en sa qualité de secrétaire et d'épouse du gérant, elle travaillait, si nécessaire, les soirs et jours de week-end, la cour d'appel, qui a retenu que la salariée présentait, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétendait avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments, a légalement justifié sa décision.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etablissements Jean [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Etablissements Jean [I] et la condamne à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements Jean [I]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Établissements Jean [I] fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société Établissements Jean [I] à payer à Mme [U] la somme de 15 945,94 euros bruts au titre du rappel de salaires dus du 5 janvier 2014 au 5 janvier 2017, outre intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2017 et d'AVOIR condamné la société Établissements Jean [I] à payer à Mme [U] 9 300 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2017, 930 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, outre intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2017, 11 539,23 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, outre intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2017, 32 700 euros à titre de dommages-intérêts réparant la perte injustifiée de son emploi résultant du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
1) ALORS QUE la cour d'appel a elle-même constaté que Mme [U] avait pour fonction d'établir les bulletins de paie et de procéder au virement des salaires (arrêt page 3,§ 3) ; qu'il ressort encore des constatations de l'arrêt attaqué que lorsque son salaire avait été diminué de 3 100 à 2625 euros en janvier 2015, non seulement la salariée n'avait pas protesté, et ce jusqu'après la rupture de son contrat de travail, mais au surplus elle avait elle-même mentionné son nouveau salaire sur ses fiches de paie et signé les ordres de virement correspondants (arrêt page 3, § 2 et 5) ; qu'il s'en évinçait que Mme [U] avait manifesté la volonté claire et non équivoque d'accepter la diminution de son salaire ; qu'en affirmant néanmoins que compte tenu des pouvoirs de direction de l'employeur et du lien de subordination sous laquelle était placée la salariée, la preuve du consentement de Mme [U] à la baisse de son salaire ne pouvait résulter du fait que celle-ci n'avait pas continué à mentionner l'ancien salaire sur ses bulletins et à se le payer par virement, ni de ce qu'elle n'avait pas protesté pendant le cours de l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel qui a refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil ;
2) ALORS QUE l'employeur faisait valoir que Mme [U] gérait de manière autonome tout le service administratif lié à la gestion du personnel y compris la paie (conclusions page 11, avant dernier § ; voir également conclusions d'appel page 28) ; qu'en affirmant en l'espèce que compte tenu des pouvoirs de l'employeur et du lien de subordination sous lesquels était placée la salariée, la preuve de son consentement à la baisse de son salaire ne pouvait résulter du fait que celle-ci n'avait pas continué à mentionner l'ancien salaire sur ses bulletins et à se le payer par virement, ni de ce qu'elle n'avait pas protesté pendant le cours de l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas dit d'où elle tirait que l'employeur aurait effectivement supervisé ou contrôlé l'établissement des fiches de paie et des ordres de virement par Mme [U], de telle sorte qu'elle n'aurait pas librement accepté son nouveau salaire, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
La société Établissements Jean [I] fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société Établissements Jean [I] à payer à Mme [U] la somme de 43 496,32 euros bruts à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires, outre intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2017 ;
1) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la salariée présentait des éléments suffisamment précis après avoir tout au plus relevé qu'elle soutenait que sa présence minimale dans l'entreprise correspondait aux horaires d'ouverture de l'entreprise dont elle justifiait et qu'elle mettait en compte 49 heures de travail hebdomadaires, soit une durée inférieure (arrêt page 5, § 4) ; qu'en statuant ainsi par des motifs ne caractérisant pas que la salariée présentait des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétendait avoir accomplies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que les horaires d'ouverture de l'entreprise dont justifiait la salariée étaient « de 8 h à 12 h et de 13 h à 18 h du lundi au vendredi et de 8 h à 12 h le samedi », soit 49 heures par semaine (arrêt page 5, § 4) ; que cependant, la cour d'appel a par ailleurs affirmé que ces horaires d'ouverture auraient été d'une « durée supérieure aux 49 heures de travail hebdomadaires qu'elle met en compte » (ibid.) pour en déduire que « Le fait que, comme le reconnaît Mme [U], elle se soit parfois absentée de son travail pendant les heures précitées, ne suffit pas à exclure qu'elle n'effectuait pas 49 heures de travail comme elle l'indique » (arrêt page 5, § 6) ; qu'il en résulte que la cour d'appel, qui a statué au regard de motifs contradictoires quant au temps d'ouverture hebdomadaire de l'entreprise, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
La société Établissements Jean [I] fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que le licenciement de Mme [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Établissements Jean [I] à payer à Mme [U] 9 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre intérêts au taux légal à compter du 29 avri 2017, 930 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, outre intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2017, 11 539,23 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, outre intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2017, 32 700 euros à titre de dommages-intérêts réparant la perte injustifiée de son emploi résultant du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné le remboursement aux organismes intéressés, par la société Les Établissements Jean [I], des indemnités de chômage versées à Mme [U] du jour de son licenciement à la date de l'arrêt, mais dans la limite de six mois d'indemnités ;
1) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que le fait pour la salariée d'avoir expédié à d'autres salariés et anciens salariés un échange de correspondances qu'elle avait eu avec son employeur ne constituait pas une faute de nature à justifier la rupture de son contrat de travail dès lors que les lettres litigieuses, faisant état de problématiques internes à la société Les Établissements Jean [I], consistaient surtout en une lettre de demande d'explication adressée par un employeur à sa salariée, concernant de tels faits que ce dernier lui reprochait dans l'exécution de son contrat de travail, et en une lettre d'explication apportée par cette dernière sans excéder les limites de son droit d'expression, sans qu'il s'agisse de documents confidentiels (arrêt page 8, § 1 et 3) ; que cependant, la simple lecture de la lettre litigieuse de la salariée du 14 novembre 2016 portait des accusations graves contre l'employeur (refus de régulariser des fiches de paie « car cela aurait fait trop de frais à l'avantage des salariés » ; « faveurs » accordées à la famille des dirigeants ; refus d'expédier les documents de rupture à un salarié ; refus de prendre en charge la part employeur de la cotisation mutuelle pour un salarié bien qu'elle était prise en charge en totalité pour d'autres) et discréditait son autorité (« aucune décision n'était prise sans l'accord de Madame [M] [I], même pas les vôtres ») ; qu'il en résulte que la cour d'appel a méconnu le contenu réel de la lettre transmise par la salariée à des salariés et anciens salariés, si bien qu'elle a violé le principe interdisant aux juges de dénaturer les pièces versées aux débats par les parties ;
2) ALORS QUE pour établir le grief de licenciement tiré du fait que Mme [U] avait adressé à d'autres salariés et anciens salariés un échange de courriers qu'elle avait eu avec l'employeur, la société Établissements Jean [I] versait aux débats et se prévalait de l'attestation de Mme [S] (conclusions page 21 et pièce d'appel n° 15) qui affirmait : « Dans cette lettre elle nous parlait de certains "problème" qui ne regardait personne. Elle parlait de la vie de l'entreprise, bien évidemment en mal ainsi que des salaires alors qu'elle-même s'en occupait ! Cette lettre avait engendrée une mauvaise ambiance au sein de l'entreprise, quelques tensions entre collègues, et tous le monde avait des doutes sur le bon fonctionnement de l'entreprise et son avenir » ; qu'en omettant d'examiner cette attestation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile