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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, qui est recevable :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Orchestra-Premaman a assigné la société française VTB Bank France et les sociétés russes Baltinvestbank et VTB Bank devant le tribunal de commerce de Paris en déclaration de responsabilité et paiement de dommages-intérêts, sur le fondement contractuel et, subsidiairement, délictuel ; que les sociétés défenderesses ont soulevé l'incompétence de la juridiction française au profit de la juridiction russe ;
Attendu que, pour déclarer les juridictions françaises incompétentes, l'arrêt, après avoir écarté tout lien contractuel entre la société Orchestra-Premaman et les sociétés VTB Bank et VTB Bank France, retient qu'en application des dispositions de l'article 46 du code de procédure civile, le lieu de survenance du fait dommageable est le lieu d'émission des messages SWIFT, qui ne sont pas en l'espèce des titres de paiement mais les supports formels par lesquels la société Baltinvestbank, dont le siège social est à Saint-Petersbourg en Russie, s'est engagée à garantir la société Orchestra-Premaman ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Orchestra Premaman faisant valoir que, par extension à l'ordre international des règles internes de compétence territoriale, les juridictions françaises sont compétentes, en cas de pluralité de défendeurs, dès lors que le domicile de l'un d'eux est situé en France et que les demandes dirigées contre les sociétés défenderesses sont connexes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne les sociétés Baltinvestbank, VTB Bank et VTB Bank France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Baltinvestbank, VTB Bank et VTB Bank France à payer à la société Orchestra-Premaman la somme globale de 3 000 euros et rejette leurs demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Orchestra-Premaman.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le contredit de la société ORCHESTRAPREMAMAN mal fondé, renvoyé les parties à mieux se pourvoir et débouté la société ORCHESTRA-PREMAMAN de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE :
« L'action engagée par la société OK à l'encontre des défenderesses de droit russe relève des règles de compétence fixées par l'article 46 du code de procédure civile, applicable par extension des règles de compétence territoriale interne ; qu'en application de cet article, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; que le lieu du fait dommageable ne saurait être assimilé au lieu où ont été mesurées les conséquences financières des agissements allégués, en l'espèce le préjudice financier invoqué par la société OK du fait des impayés de la société KARUSEL désormais non garantis ; que la faute reprochée aux sociétés défenderesses par la société OK à hauteur de cour est d'avoir créé « une apparence de garantie » par l'émission et la délivrance de garanties entachées d'une nullité de fond ; que le lieu de survenance du fait dommageable est dès lors le lieu d'émission des messages SWIFT qui ne sont pas en l'espèce des titres de paiement mais les supports formels par lesquels BALTINVESTBANK dont le siège social est à Saint-Pétersbourg en Russie s'est engagée à garantir la société OK ; qu'il se déduit de ces constatations et énonciations que le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré à bon droit territorialement incompétent au profit des juridictions russes » ;
ALORS, d'une part, QUE par extension à l'ordre international des règles internes de compétence territoriale, les juridictions françaises sont compétentes lorsque le domicile du défendeur est situé en France ; qu'en déclarant le tribunal de commerce de Paris incompétent pour statuer sur les demandes formées par la société ORCHESTRA-PREMAMAN à l'encontre de la société VTB BANK France dont le siège social est situé à Paris, ce dont il résultait que les juridictions françaises étaient parfaitement compétentes pour en connaître, la cour d'appel a violé l'article 42 du code de procédure civile, ensemble les principes régissant la compétence internationale des juridictions françaises ;
ALORS, d'autre part, QU'en ne répondant pas aux conclusions opérantes de la société ORCHESTRA-PREMAMAN faisant valoir que, par extension à l'ordre international des règles internes de compétence territoriale, les juridictions françaises sont compétentes, en cas de pluralité de défendeurs, lorsque le domicile de l'un d'eux est situé en France, ce qui était le cas de la société VTB BANK France dont le siège social est situé à Paris, de sorte que les juridictions françaises étaient compétentes pour connaître de toutes les demandes connexes formées contre l'ensemble des défenderesses (conclusions, p. 8-9), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, en outre, QUE par extension à l'ordre international des règles internes de compétence territoriale, les juridictions françaises sont compétentes, en matière délictuelle, lorsque le préjudice est survenu en France ; qu'en se bornant à affirmer que le lieu du fait dommageable ne saurait être assimilé au lieu où ont été mesurées les conséquences financières des agissements allégués, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions, p. 10-11), dans quel pays avait été effectivement subi le préjudice financier invoqué par la société ORCHESTRA-PREMAMAN, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 46, alinéa 3, du code de procédure civile et des principes régissant la compétence internationale des juridictions françaises ;
ALORS, enfin et en toute hypothèse, QU'une personne de nationalité française peut toujours, en l'absence de traités internationaux ou de règlement communautaire applicables, et en l'absence de renonciation, saisir les juridictions françaises ; que le privilège de juridiction ainsi institué s'impose au juge ; qu'en déclarant les juridictions françaises incompétentes pour connaître des demandes formées par la société ORCHESTRA-PREMAMAN, dont il a été constaté qu'elle est une « société de droit français » et qui devait, dès lors, comme telle, bénéficiait du privilège de saisir les juridictions françaises, la cour d'appel a violé l'article du code civil par refus d'application.
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