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COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 25 Février 2026
Dossier :
Appel du jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 11 avril 2025 - N° rôle : 24/02518
N° R.G. : N° RG 25/03776 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QLME
APPELANTE :
Demandeur à l'incident :
SOCIETE [1] SAS [1]
RCS DE [Localité 1] N° [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Thomas FERNANDEZ-BONI de la SELARL NORTHERN LIGHTS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE :
défendeur à l'incident :
Madame [H] [W] [V]
née le 11 Juillet 2022 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-pierre PORTAY de la SELARL LOIA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
A l'audience tenue le 27 janvier 2026, par Catherine MAILHES, conseiller, chargée de la mise en état, assistée de Malika CHINOUNE, Greffière, a été évoquée l'affaire enrôlée sous le numéro N° RG 25/03776 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QLME, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue le 25 Février 2026.
Vu le jugement du conseil de prud'homme de [Localité 5] du 11 avril 2025 qui a :
dit que les contrats à durée déterminée conclus entre Mme [X] et la société [1] sont requalifiés en contrat à durée indéterminée à leur date initiale ;
condamné la société [1] à verser à Mme [X] les sommes suivantes :
2500 euros à titre d'indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
2500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, matériel et non respect des droits des travailleurs,
148,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 8 octobre 2022 au 21 octobre 2023 ;
condamné la société [1] aux dépens ;
Vu la déclaration électronique d'appel remise au greffe de la cour le 9 mai 2025 par l'avocat de la société [1] ;
Vu les premières conclusions de l'appelante remises au greffe de la cour le 8 août 2025 ;
Vu les conclusions d'incident déposées au greffe de la cour le 3 novembre 2025 par l'avocat de l'intimée, saisissant le conseiller de la mise en état aux fins de :
prononcer la radiation du rôle la présente affaire pendante devant la cour;
condamner la société [1] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident,
condamner la société [1] aux dépens du présent incident ;
Vu la demande du conseiller de la mise en état à l'avocat de la société [1] de répondre aux conclusions d'incident dans un délai fixé au 27 novembre 2025;
Vu l'injonction du conseiller de la mise en état à la société [1] de répondre à l'incident avant le 29 décembre 2025 ;
Vu l'absence de remise de conclusions de l'avocat de la société [1] ;
Vu la convocation des avocats des parties le 8 décembre 2025, à l'audience du 27 janvier 2026:
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'intimé soutient que l'appelante n'a pas exécuté la décision alors que le jugement entrepris est exécutoire de plein droit dans son intégralité.
Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, il est prévu que:
Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès lors qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Vu l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et l'article R. 1245-1 du code du travail :
Selon le premier de ces textes, l'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit.
Aux termes du second, lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en application de l'article L. 1245-2 du code du travail, sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il en résulte que le jugement d'un conseil de prud'hommes qui ordonne la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire dans toutes ses dispositions.
En l'occurrence, le jugement qui a ordonné la requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire dans toutes ses dispositions.
Ainsi, à défaut pour l'appelant d'avoir versé à l'intimé les sommes auxquelles il était condamné pour un total de 5.148,86 euros, il convient d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour.
L'appelant sera condamné aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS,
La présidente chargée de la mise en état,
Ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la cour ;
Rappelle que la réinscription de l'affaire au rôle ne se fera que sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
Condamne l'appelant aux éventuels dépens de l'incident.
Le Greffier, La présidente chargée de la mise en état
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