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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que l'appartement avait été vendu au prix de 1 200 000 francs, que M. X... avait fixé le prix à 1 400 000 francs, alors que deux mandats de vente dudit immeuble, signés par les époux X..., début 1998, aux prix de 1 390 000 francs et de 1 450 000 francs étaient demeurés sans suite, que les ventes citées par M. X... concernaient des lots situés à des étages plus élevés le lot 31 ayant été vendu à une époque où le prix de l'immobilier avait beaucoup augmenté et que les relevés de prix établis par des notaires retenaient le prix de 1 200 000 francs, la cour d'appel a pu en déduire que le prix de 1 400 000 francs allègué par M. X... n'était pas fondé et qu'il n'y avait pas lésion ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 2000 euros aux consorts Y... ;
Vu l'article 700, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.
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