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Cour de cassation, 16 décembre 2005. 03-45.389

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-45.389

jurisprudence.case.decisionDate :

16 décembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que le paiement des heures supplémentaires selon un forfait ne peut résulter que d'un accord entre les parties et qu'un usage d'entreprise ne peut l'imposer au salarié ; qu'encourt dès lors la cassation le jugement qui retient que la société rapporte la preuve d'une convention de forfait, c'est-à-dire une rémunération commune à tous les salariés de l'entreprise, sans constater un accord des parties ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement de rappel de salaires à titre d'heures supplémentaires, le jugement rendu le 5 juin 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Moulins ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montluçon ; Condamne la société Transport Ducroux aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Transport Ducroux ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-12-16 | Jurisprudence Berlioz