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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SEPAREST "Aux Années Folles", société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 octobre 1995 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section commerce), au profit de M. Michel X..., demeurant ... appt. 134, 38800 Le Pont de Claix, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, Texier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'employeur, la société SEPAREST, a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon rendu le 23 octobre 1995, qui l'a condamné à payer à son salarié, M. X..., des dommages-intérêts pour résistance abusive dans le règlement d'une dette ;
Attendu que la société SEPAREST reproche au jugement attaqué de l'avoir ainsi condamnée, alors que, selon le moyen, qu'elle n'a pas à supporter les conséquences de manquements imputables à son ancien gérant ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations du jugement que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SEPAREST aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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