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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la créance déclarée au titre d'une opération de change à terme par la Société lyonnaise de banque (la banque) au passif de la société SDP, mise en redressement puis liquidation judiciaires les 14 janvier et 26 mars 2008, a été admise par arrêt infirmatif rendu par défaut le 21 février 2013 ; que, sur opposition de la société SDP, la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, a mis cet arrêt à néant, ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et l'admission des conclusions des parties puis confirmé l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté la créance de la banque ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 16 et 784 du code de procédure civile ;
Attendu que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci ;
Attendu que, pour rendre recevables les conclusions déposées par la banque le jour de l'ordonnance de clôture et par les autres parties postérieurement à cette date, l'arrêt révoque cette ordonnance et statue au fond ;
Attendu qu'en procédant ainsi, sans ordonner la réouverture des débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société SDP et M. X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette société, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la Société lyonnaise de banque.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué
D'AVOIR ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et l'admission des conclusions des parties et D'AVOIR confirmé l'ordonnance déférée qui a rejeté la créance de la Lyonnaise de Banque déclarée au passif de la société SDP pour un montant de 37 758,10 euros à titre chirographaire.
AUX MOTIFS QUE l'ordonnance de clôture sera révoquée afin de permettre l'admission des conclusions déposées le jour de la clôture par la Lyonnaise de Banque et postérieurement à la clôture par les autres parties, étant observé que la régularité de l'opposition de la société SDP qui argumente sur ce point, n'est pas contestée.
ALORS QU'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige ; qu'en reportant dans le même arrêt l'ordonnance de clôture rendue le 7 janvier 2014 et en statuant au fond sans ordonner la réouverture des débats, la cour d'appel a violé l'article 16, ensemble les articles 783,784 et 910 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué
D'AVOIR rejeté la créance de la Lyonnaise de Banque déclarée au passif de la société SDP pour un montant de 37 758,10 euros à titre chirographaire.
AUX MOTIFS QUE « la banque n'établit par aucun document probant que la société SDP a eu connaissance des opérations incriminées et les pièces qu'elle produit et qui sont intitulées « report partiel », « report total » ou «confirmation », mentionnent toutes : « nous vous remercions de bien vouloir nous retourner dans les meilleurs délais le double de cette confirmation dûment signée par vos représentants habilités» ; qu'aucune de ces pièces ne comporte de signature pour le compte de SDP et, comme le soutient celle-ci, hormis la télécopie qu'elle a adressée à la banque le 24 février 2006, il n'existe aucun ordre d'achat ni trace d'information reçue des opérations effectuées par la banque après le 30 avril 2006 ; qu'ainsi, pour avoir méconnu la règle imprimée sur les relevés édités par elle, en s'abstenant de recueillir l'accord formalisé de la société par la signature de son représentant, la banque ne peut contester la légitimité du refus de SDP d'assumer les conséquences des prorogations successives, dont la dernière a donné lieu à l'envoi par celle-ci de la lettre recommandée de protestation datée du 1er avril 2008 ( pièce n° 15), le fait étant ici rappelé à nouveau qu'il n'existe pas de preuve suffisante que la société SDP a eu connaissance des opérations antérieures en temps utile et qu'elle les a acceptées, fut-ce tacitement; que dès lors qu'il n'est pas établi que la société SDP a entendu proroger le dénouement de l'opération de change au-delà du terme indiqué dans la télécopie du 24 février 2006, soit le 30 avril 2006, la banque ne peut sérieusement soutenir que son silence postérieur doit être considéré comme fautif, de sorte qu'en l'état de ces éléments, la société SDP est fondée à prétendre qu'aucun écart de change ne peut lui être facturé ».
ALORS D'UNE PART QUE le juges du fond ne peuvent procéder à une analyse partielle des documents sur lesquels ils se fondent ; que l'ensemble des avis de report adressés par la banque à sa cliente précise d'abord que « tout désaccord sur le présent avis est à signaler à la banque sous huit jours calendaires ; passé ce délai, cet avis sera considéré comme accepté » et mentionne ensuite « nous vous remercions de bien vouloir nous retourner dans les meilleurs délais le double de cette confirmation dûment signée par vos représentants habilités» ; que pour légitimer le refus de la société SDP d'assurer les conséquences des prorogations successives, l'arrêt reproche à la banque d'avoir méconnu (la seconde) règle imprimée, - dont il cite la teneur - et de s'être abstenue de recueillir l'accord formalisé de la société par la signature de son représentant ; qu'en statuant ainsi sans tenir aucun compte de la clause précédente figurant sur les avis laquelle déduisait l'accord de la cliente sur les opérations y figurant de son absence de contestation dans un délai conventionnel de huit jours calendaires, la cour d'appel a dénaturé par omission les documents et violé l'article 1134 du code civil.
ALORS D'AUTRE PART QUE la réception sans contestation ni réserve des avis d'opérés et des relevés de compte fait présumer que les opérations effectuées sont régulières et qu'elles ont été effectuées avec l'accord du titulaire du compte ; que tous les avis de report total, de levée anticipée partielle et de report partiel adressés par la banque à la société SDP mentionnaient que « tout désaccord sur le présent avis est à signaler à la banque sous huit jours calendaires ; passé ce délai, cet avis sera considéré comme accepté » ; qu'en niant l'existence d'une preuve suffisante que la société SDP ait eu connaissance des opérations effectuées antérieurement au 1er avril 2008 en temps utile et qu'elle les ait acceptées, fut-ce tacitement sans constater que la cliente aurait émis une quelconque protestation à réception des relevés d'avis de report qui lui avaient été adressés antérieurement au 1er avril 2008, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1147 du code civil.
ALORS ENFIN QUE les juges du fond ne peuvent méconnaitre les termes des documents sur lesquels ils fondent leur décision ; que pour nier l'existence de l'accord de la société SDP sur les reports d'échéances intervenus postérieurement au 30 avril 2006, l'arrêt retient que la dernière prorogation a fait l'objet d'une lettre de protestation de la cliente le 1er avril 2008 ; qu'en statuant ainsi bien que la contestation émise dans ce courrier ait exclusivement porté sur le prétendu achat d'une devise en dollars, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé l'article 1134 du code civil.
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