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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 21 MAI 2015
(no, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 23654
Décision déférée à la Cour : Jugement
Ordonnance du 06 Novembre 2014- Cour d'Appel de PARIS-RG no 14/ 15487
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur Mohamed Sofiane
X...
demeurant ...
Représenté par Me Mourad MEDJNAH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1719
Mademoiselle Nesrine
X...
demeurant ...
Représentée par Me Mourad MEDJNAH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1719
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur Gérard Fernand
Y...
né le 14 avril 1946 à PARIS
demeurant ...
Représenté par Me Karima TAOUIL de la SCP WUILQUE BOSQUE TAOUIL BARANIACK DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173
Assisté à l'audience par Me Lucille VALLET, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : PB173
Madame Arlette Z...née le 26 novembre 1946 à PARIS
demeurant ...
Représentée par Me Karima TAOUIL de la SCP WUILQUE BOSQUE TAOUIL BARANIACK DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173
Assistée sur l'audience par Me Lucille VALLET, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : PB173
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Avril 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Madame Denise JAFFUEL, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par déclaration du 19 juillet 2014, les consorts
X...
ont interjeté appel du jugement rendu, le 25 juin 2014 par le tribunal de grande instance de Paris.
Vu la requête déposée au greffe le 25 novembre 2014, par les consorts
X...
par laquelle ceux-ci ont déféré à la cour l'ordonnance rendue, le 6 novembre 2014, par le conseiller de la mise en état prononçant la caducité de la déclaration d'appel, au motif qu'ils n'ont pas régulièrement conclu dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de M. Y...et de Mme Z...du 2 avril 2015.
SUR CE
LA COUR
Considérant qu'il n'est pas contesté que les appelants n'ont pas conclu dans le délai de trois mois prévu par l'article 908 du Code de Procédure Civile ;
Que ce texte ne prévoit pas de suspension ou d'interruption de ce délai ;
Qu'il sera observé que l'état de santé de M. X... dont il est allégué qu'il est en dépression depuis juillet 2014 n'a pas empêché qu'il soit interjeté appel, à cette époque, du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 25 juin 2014 ;
Qu'au surplus, ce problème de santé dont il n'est nullement démontré par le certificat médical du docteur A...du 20 novembre 2014, ni d'ailleurs par les attestations de la famille
X...
qu'il ait empêché M. X... de joindre son conseil, n'empêchait nullement la prise de premières conclusions interruptives du délai précité ;
Que l'ordonnance sera donc confirmée, sans même qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par les intimés ;
Que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne les consorts
X...
aux dépens de l'instance.
Le Greffier, La Présidente,
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