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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Charles X..., demeurant la Croix de Biche, 58250 Ternant,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1999 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre civile), au profit de M. André X..., demeurant la Croix de Biche, 58250 Ternant,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. Charles X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. André X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les attestations de M. Z... et M. Y..., maire de Ternant, n'étaient pas utilement contredites par le procès-verbal de constat de l'huissier de justice établi le 7 mai 1998, la cour d'appel n'a pas violé le principe de contradiction et n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Charles X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Charles X... et le condamne à payer à M. André X... la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
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