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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que l'arrêt a omis de se prononcer sur le premier moyen en sa seconde branche ; qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, de compléter l'arrêt comme suit ;
- page 2, ligne 6, avant "sur le deuxième moyen", lire :
"Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel, pour allouer à M. X... une indemnité compensatrice de préavis égale à 8 234 francs soit 1 255,27 euros et une indemnité conventionnelle de licenciement égale à 49 404 francs soit 7 531,59 euros a considéré qu'elles devaient être calculées à partir de la moyenne des salaires perçus par le salarié au cours des années 1994 et 1995, soit sur la base de la somme de 4 117 francs ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui invoquait comme base de calcul un salaire déterminé en application des dispositions de la convention collective de travail de l'Opéra de Paris, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé" ;
- et page 2, après "CASSE ET ANNULE, mais seulement en que l'arrêt a débouté le salarié de sa demande de salaire", ajouter :
"... et en ce qu'il a limité la condamnation de l'Opéra de Paris aux sommes de 1 255,27 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 125,52 euros au titre des congés payés afférents et 7 531,59 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;"
- le reste sans changement ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt 1898 du 19 octobre 2004 sera complété comme il est précisé ci-dessus ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que le délai de l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille cinq.
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