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SOC.
CA3
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 septembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. PION, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10789 F
Pourvoi n° D 21-17.452
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022
1°/ M. [Z] [S], domicilié [Adresse 1], pris en qualité d'administrateur judiciaire, commissaire à l'exécution du plan de la société Marseille Courses,
2°/ M. [U] [F], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Marseille Courses,
3°/ la société Marseille Courses, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° D 21-17.452 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [G] [T], domicilié [Adresse 2],
2°/ au CGEA-AGS de Marseille, dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de MM. [S] et [F], tous deux pris ès qualités, de la société Marseille Courses, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Pion, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Valéry, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Marseille courses aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Marseille Courses et MM. [S] et [F], tous deux pris ès qualités.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président, en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour la société Marseille courses et MM. [S] et [F]
La société Marseille Courses reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. [T] dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR fixé à son passif une somme de 20 000 € de dommages-intérêts ;
1°) ALORS QUE si un salarié est déclaré inapte à son poste, l'employeur est tenu de rechercher un reclassement et remplit ses obligations si aucun poste n'est disponible et ne peut être offert au salarié ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la société Marseille Courses ne disposait pas, au moment de la déclaration d'inaptitude de M. [T], de trois postes seulement, tous incompatibles avec l'état de santé du salarié, qui ne pouvait travailler qu'à domicile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;
2°) ALORS QUE si l'employeur est tenu de rechercher un reclassement, il n'est pas tenu de réaliser ou faire réaliser une étude sur les possibilités de mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'en reprochant à la société Marseille Courses de ne pas produire une telle étude, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail.
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