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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Delacroix, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 22 février 1999 par le conseil de prud'hommes de Compiègne (section industrie), au profit de Mme Claudine X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Compiègne, 22 février 1999) que Mme X..., engagée le 1er juillet 1986 par la société Delacroix en qualité de secrétaire, a été licenciée pour motif économique le 16 février 1998 ; que faisant valoir que l'employeur avait retenu à tort sur son dernier salaire une somme correspondant à un trop perçu sur la prime d'ancienneté, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société Delacroix fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à la salariée des sommes à titre de rappel de prime d'ancienneté et de complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que la Convention collective de la métallurgie dispose que la prime d'ancienneté se calcule par rapport aux salaires minima de ladite convention ; que le conseil de prud'hommes ne pouvait considérer que la prime litigieuse avait pour assiette de calcul le salaire réel en retenant l'existence d'un usage ; que les juges du fond devaient rechercher si ce mode de calcul trouvait sa cause dans la volonté de l'employeur d'en faire bénéficier les salariés ; que ce n'est qu'après avoir statué sur ce point que les juges du fond pouvaient, en cas de réponse affirmative, dire qu'il existait un usage ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1235 et 1376 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la prime d'ancienneté calculée sur la base du salaire réel résultait d'un usage de l'entreprise, le conseil de prud'hommes a pu décider, sans encourir le grief du moyen, que celle-ci revêtait un caractère obligatoire pour l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Delacroix aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Delacroix ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille un.
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