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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cogi, société à responsabilité limitée, dont le siège est anciennement ... et actuellement ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1997 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re Section), au profit :
1 / de M. Jacques X...,
2 / de Mme Michelle Y... épouse X...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1999, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Cogi, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine de la valeur des éléments de preuve, que, hors saison, les lieux étaient effectivement libérés de marchandises, que les clefs étaient remises en fin de saison, la société Cogi les récupérant en début de saison suivante, que l'accès de celle-ci aux locaux, à la suite d'une tentative de vol, la présence de l'enseigne et du mobilier hors saison, voire de quelques marchandises, relevaient d'une simple tolérance en raison des bonnes relations entre les parties et que les modalités de souscription des contrats d'abonnement téléphonique ou d'assurance étaient sans incidence sur l'occupation réelle qui n'était pas annuelle, la cour d'appel a pu en déduire, sans contradiction, ni dénaturation et sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, l'existence d'une location saisonnière exclue du statut des baux d'immeubles à usage commercial ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cogi aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cogi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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