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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Spie Tondella, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de M. Mario X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Spie Tondella, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., salarié de la société Spie Tondella, a été licencié pour motif économique le 6 juillet 1992 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 4 mars 1997) d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, que si le salarié ayant adhéré à une convention de conversion peut contester le motif économique du licenciement, il n'est pas recevable à contester l'ordre des licenciements ; qu'en retenant, pour condamner l'employeur à verser au salarié des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le salarié ayant adhéré à une convention de conversion était bien fondé à contester l'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1, L. 321-1-1, L. 321-6, L. 511-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que l'employeur n'a pas l'obligation de préciser, dans la lettre énonçant le motif du licenciement, les critères qu'il a retenus pour fixer l'ordre des licenciements ; qu'en retenant, pour condamner l'employeur à verser au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que l'énonciation des critères de l'ordre des licenciements faisait partie de la motivation du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, de troisième part, que l'employeur soutenait dans ses conclusions qu'il avait établi des critères pour fixer l'ordre des licenciements et que ces critères avaient bien été pris en compte dans le choix des salariés licenciés ; qu'il produisait à l'appui de ses conclusions un tableau contenant la liste des critères retenus et les caractéristiques de chaque salarié appartenant à la même catégorie professionnelle que M. X... ; que ce document faisait apparaître que le premier critère retenu, auquel était appliqué le coefficient 3, était celui de l'aptitude professionnelle et que les autres critères, chacun de coefficient 1, étaient l'âge, le nombre d'enfants à charge, l'ancienneté et la polyvalence des salariés ;
qu'en retenant que l'employeur ne contestait pas véritablement n'avoir établi avant le licenciement des salariés de barème de points ni de fiche individuelle par salarié tenant compte de l'importance relative de chaque critère, ni de grille d'évaluation, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Spie Tondella et ainsi violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de quatrième part, que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique n'est pas soumise aux sanctions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; qu'elle constitue pour le salarié une simple illégalité qui entraîne pour celui-ci un préjudice qui doit être réparé selon son étendue ; qu'en retenant, pour condamner l'employeur à verser au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la violation de l'ordre des licenciements autorisait le salarié à soutenir que son licenciement était injustifié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 321-1 et L. 321-1-1 du Code du travail ;
Mais attendu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard des salariés qui adhèrent à une convention de conversion ;
Que la cour d'appel qui a relevé que l'employeur avait méconnu ses obligations en ne mettant pas en oeuvre les critères de l'ordre des licenciements, a réparé le préjudice qui en résultait par l'indemnité qu'elle a allouée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre de complément d'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que le salarié malade au cours du préavis qu'il était dispensé d'exécuter ne peut prétendre qu'à une indemnité de préavis diminuée des indemnités maladie versées par la sécurité sociale et de leur complément payé par l'employeur ; qu'en l'espèce, comme le faisait valoir l'employeur et le démontraient les bulletins de salaires, le salarié avait reçu de son employeur à titre d'indemnité de préavis la somme de 5 080,70 francs, après déduction des indemnités journalières de sécurité sociale et des compléments maladie versés par l'employeur ; qu'en se bornant à retenir, pour condamner l'employeur à verser un complément d'indemnité de préavis, que le salarié avait reçu de son employeur la somme de 5 080,70 francs à titre d'indemnité de préavis, sans tenir compte des sommes que l'employeur avait déjà versées à titre de complément maladie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail ;
Mais attendu que, sous couvert du grief de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Spie Tondella aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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