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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. A... Pigeat, exerçant sous l'enseigne "Bar du Marché", demeurant ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 19 février 1997 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre civile, Section A), au profit :
1 / de la société Procrédit Porbail, dont le siège est ...,
2 / de la société R L Financement, dont le siège est ...,
3 / de M. Feraud Y..., demeurant Résidence Sainte Victoire, ..., ès qualités de liquidateur de la B... France,
4 / de M. Z..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société B... France,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Bargue, conseillers, Mmes Bignon, Catry, Cassuto-Teytaud, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Procrédit Probail, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la société RL Financement au droit de laquelle se trouve la société Procrédit Probail a donné en location à M. X..., une friteuse, vendue par la société B... France ; que se plaignant de son fonctionnement défectueux , M. X... a assigné la société B... France et la société RL Financement en résolution du contrat tandis que la société Procrédit Probail l'a assigné en résiliation du contrat de location ;
Sur le premier moyen pris en ses première et troisième branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de la société Procrédit Probail, alors , selon le moyen, que d'une part, la cour d'appel ne pouvait pas retenir l'action en garantie résultant des vices cachés en excluant l'action en non-conformité de la chose vendue, alors, d'autre part, qu'en se fondant sur les dispositions contractuelles pour écarter l'action en nullité du contrat de location pour défaut de cause, la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil ;
Mais attendu d'une part que le vice caché se définit comme un défaut rendant la chose impropre à sa destination normale ; que la cour d'appel a constaté que la friteuse était équipée d'un système électronique de mesure de température défectueux ; qu'elle en a déduit exactement que cette impropriété résultait non pas de ce que le produit vendu était différent de celui objet de la commande, mais de ce qu'il était affecté d'un vice au sens de l'article 1641 du Code civil ; que d'autre part, la cour d'appel qui a estimé que l'action n'avait pas été intentée dans un bref délai n'a pas, contrairement au moyen, retenu les dispositions du contrat de location pour écarter la demande en nullité de ce contrat pour défaut de cause ; que le grief non fondé en sa première branche, manque en fait dans sa troisième branche ;
Mais sur la deuxième branche du premier moyen :
Vu l'article 1648 du Code civil ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'action en garantie des vices cachés intentée par M. X..., l'arrêt attaqué, après avoir constaté qu'il avait eu connaissance du vice le 24 octobre 1989, a dit qu'il n'avait pas agi dans un bref délai en exercant son action en résolution de la vente le 9 septembre 1993 ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé si en assignant en référé son vendeur le 2 octobre 1990, l'acquéreur n'avait pas satisfait aux exigences de délai de l'article 1648 du Code civil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1134, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu qu'après avoir constaté que le contrat avait été résilié le 23 avril 1990, la cour d'appel a condamné M. X... à payer à la société Procrédit la somme de 24 384,80 francs au titre des loyers échus et impayés du 18 octobre 1989 au 18 août 1990, outre les intérêts ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 13.4 du contrat disposait qu'en cas de résiliation le locataire devait régler les loyers échus et impayés au jour de la résiliation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Procrédit Probail ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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