jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 82 et 450 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le délai pour former contredit ne court à compter du prononcé du jugement que si les parties sont présentes ou ont été avisées par le président de la date à laquelle la décision serait rendue ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif le contredit formé le 15 mai 2001 par M. X... au jugement prononcé le 24 avril 2001 dans un litige l'opposant à Mme Y..., l'arrêt retient qu'est sans effet sur le point de départ du délai pour former contredit, la circonstance que les parties n'aient pas été présentes au jour du prononcé ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte d'aucune mention du jugement que la date à laquelle il devait être rendu avait été portée à la connaissance des parties par le président, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille cinq.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard