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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Alain,
- Y... Viviane épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 17 décembre 1998, qui les a condamnés, pour dénonciation calomnieuse, le premier à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois et 5 000 francs d'amende, la seconde à 5 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur le premier moyen de cassation, présentés par les demandeurs, pris de la violation des articles 79, 512, 381 et 161 du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, présentés par les demandeurs, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, présentés par les demandeurs, pris de la violation des articles 111-4 et 226-10 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, saisie de poursuites du chef de dénonciation calomnieuse, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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