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COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejPer
Pourvoi n°: B 17-26.542
Demandeur: M. [E]
Défendeur: Mme [J]
Requête n°: 1500/21
Ordonnance n° : 90841 du 15 septembre 2022
ORDONNANCE
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ENTRE :
Mme [X] [J], ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [O] [E], ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 7 juillet 2022, a rendu l'ordonnance suivante, sur saisine d'office :
Vu l'ordonnance du 18 avril 2019 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro B 17-26.542 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 juin 2017 par la cour d'appel de Montpellier dans l'instance opposant M. [O] [E] à Mme [X] [J] ;
Vu l'ordonnance du 21 avril 2022 enjoignant au représentant de la partie requérante à la radiation de produire la justification de la notification régulière de l'ordonnance de radiation ;
Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ;
Malgré l'injonction faite à la requérante, il n'a pas été justifié de la notification régulière de l'ordonnance de radiation à M. [E], demeurant en Espagne, conformément aux dispositions du règlement CE no1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007.
La preuve que le délai de péremption a couru n'est, dès lors, pas rapportée.
Il n'y a, en conséquence, pas lieu à constat de la péremption.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l'instance relevée d'office sur le pourvoi B.17-26.542 n'a pas lieu d'être constatée.
Fait à Paris, le 15 septembre 2022
Le greffier lors du prononcé,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Fabienne Renault-Malignac
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