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Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 167-5 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon ce texte, le juge qui ordonne une mesure de tutelle aux prestations sociales doit en fixer la durée ;
Attendu que, l'arrêt, qui a ordonné à l'égard de M. X... une mesure de tutelle aux prestations sociales, s'est borné à énoncer qu'il désignait l'Union départementale des associations familiales des Hautes-Alpes en qualité de tuteur ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser la durée de la tutelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry
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