Cour de cassation, 12 décembre 2019. 19-60.203
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-60.203
jurisprudence.case.decisionDate :
12 décembre 2019
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CIV. 2 / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 décembre 2019
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 2145 F-P+B+I
Pourvoi n° 19-60.203
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme L... G..., domiciliée [...] ,
contre le jugement rendu le 27 mai 2019 par le tribunal d'instance de Toulouse (contentieux des élections politiques), dans le litige la concernant ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 14 du code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ;
Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, que, le 26 mai 2019, Mme G... a déposé une requête tendant à être réinscrite sur les listes électorales de la commune de Pibrac ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du jugement ni des pièces de procédure que le tribunal ait tenu une audience dont l'intéressée aurait été avisée ;
En quoi le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le grief du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 mai 2019 par le tribunal d'instance de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et la partie dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Albi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf.
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