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Cour de cassation, 12 décembre 2019. 19-60.203

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-60.203

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 2019

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CIV. 2 / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 décembre 2019 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 2145 F-P+B+I Pourvoi n° 19-60.203 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme L... G..., domiciliée [...] , contre le jugement rendu le 27 mai 2019 par le tribunal d'instance de Toulouse (contentieux des élections politiques), dans le litige la concernant ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 14 du code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, que, le 26 mai 2019, Mme G... a déposé une requête tendant à être réinscrite sur les listes électorales de la commune de Pibrac ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention du jugement ni des pièces de procédure que le tribunal ait tenu une audience dont l'intéressée aurait été avisée ; En quoi le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le grief du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 mai 2019 par le tribunal d'instance de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et la partie dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Albi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-neuf.

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Cour de cassation 2019-12-12 | Jurisprudence Berlioz