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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1999 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre), au profit de M. Bertrand X..., demeurant ... Armée, 68800 Thann,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., préparateur en pharmacie, au service de M. X... depuis 1992, a été licencié pour fautes graves le 10 novembre 1993 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 27 avril 1999) rendu sur arrêt de renvoi après cassation (Soc. 31 mars 1998) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'arrêt est dépourvu de base légale ;
Mais attendu que le moyen, qui se borne à alléguer un défaut de base légale et une erreur manifeste d'appréciation sans les caractériser, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille un.
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