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Cour d'appel, 28 décembre 2007. 06/01363

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

06/01363

jurisprudence.case.decisionDate :

28 décembre 2007

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Arrêt No R.G : 06/01363 SCP BELOT CREGUT HAMEROUX BELOT C/ SOCIETE ALIA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 28 DECEMBRE 2007 Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE ST DENIS en date du 18 SEPTEMBRE 2006 suivant déclaration d'appel en date du 02 OCTOBRE 2006 rg no 11/05/702. APPELANTS : - SCP BELOT CREGUT HAMEROUX représentée par son dirigeant en exercice ... 97400 ST DENIS Représentant : Me Patrice Y... (avocat au barreau de SAINT-DENIS) - Monsieur Jacques BELOT ... 97400 ST DENIS Représentant : Me Patrice Y... (avocat au barreau de SAINT-DENIS) INTIMEE : SOCIETE ALIA 190 Rue des Deux Canons Immeuble Futura 97490 STE CLOTILDE Représentant : Me François AVRIL (avocat au barreau de SAINT DENIS) CLOTURE LE : 31 août 2007 DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Novembre 2007 devant M. Jean Pierre SZYSZ, Conseiller qui en a fait un rapport, assisté de Mme Armelle GRIMAUD, Adjoint administratif principal faisant fonction de Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 28 Décembre 2007. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président :M. Olivier FROMENT Conseiller :M. Jean Pierre SZYSZ Conseiller :Mme Anne JOUANARD Qui en ont délibéré Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Décembre 2007. Greffier : Mme Armelle GRIMAUD, Adjoint administratif principal faisant fonction de Greffier. *********************** EXPOSE DU LITIGE Vu les faits de la cause et la procédure antérieure, exposés aux motifs du jugement du Tribunal d'Instance de Saint Denis en date du 18 septembre 2006 desquels il résulte: - que la SCP BELOT AKHOUN CREGUT HAMEROUX était locataire suivant bail professionnel en date du 14/02/1991 d'un local sis 190 Rue des Deux Canons 97490 SAINTE CLOTILDE conclu avec la Sté Immobilière de la Réunion, le mandataire du propriétaire de l'immeuble ; - que lors du passage du cyclone DINA entre le 21 et le 23 janvier 2002 une vitre de l'immeuble céda, entraînant la dévastation totale de tout le secrétariat du cabinet et une partie de la bibliothèque et des bureaux des avocats ; - que suite à une assignation délivrée à la Sté ALIA, le bailleur, le 26/01/2002 à la requête de la SCP BELOT AKHOUN CREGUT HAMEROUX, le Président du TGI de Saint Denis désigna suivant ordonnance de référe en date du 1er février 2002, M. A... en qualité d'expert judiciaire afin notamment de décrire les dégâts et en préciser l'origine, détailler et chiffrer les préjudices matériels et évaluer le temps nécessaire à la reconstitution des dossiers physiques et informatiques détruits ainsi que la remise en ordre du cabinet ; - que suivant ordonnance du 30/5/2002 rendue par M. Le Président du TGI de Saint Denis, l'ordonnance de référé du 1er février 2002 a été rendue commune à AGF OUTRE MER ; - que l'expert judiciaire a rendu le 9/04/2002 un rapport d'expertise provisoire suivi de son rapport définitif le 8/8/2002 ; - que de son côté, la Sté POLY EXPERT, mandatée par L'AGR OUTRE MER a transmis son rapport d'expertise le 19/9/2002 reprenant pour l'essentiels chiffres, à quelques euros près proposés par l'expert judiciaire sur lesquels les parties étaient tombées d'accord, soit un préjudice global de 177 111,90 € ; - que l'expert des AGF en sa qualité d'assureur multirisque de la SCP BELOT AKHOUN CREGUT HAMEROUX ne proposait qu'une indemnisation globale de 80 344,71 €, proposition reprise par AGF OUTRE MER en sa même qualité d'assureur de la SCP BELOT AKHOUN CREGUT HAMEROUX dans sa télécopie du 20/09/2002 ; - que la SCP BELOT AKHOUN CREGUT HAMEROUX a saisi le tribunal Mixte de Commerce de Saint Denis aux fins d'obtenir de son propre assureur multirisque professionnelle, la réparation de son entier préjudice, savoir le paiement, compte tenu de la provision versée, d'un solde de 93 281,61 € ; - que le tribunal dans sa décision du 5/02/2003, se déclara compétent pour statuer sur la demande et condamna avec exécution provisoire la SOCIETE AGF OUTRE MER à payer une somme de 14 495,19 € outre intérêts légaux et débouta la SCP BELOT AKHOUN CREGUT HAMEROUX de ses plus amples demandes ; - qu'au total, les préjudices subis par la SCP BELOT AKHOUN CREGUT HAMEROUX seront indemnisés par son assureur comme suit : * les dommages matériels74 530,00 € * les heures supplémentaires du secrétariat15 042,00 € * déduction franchise 10% - 9 857,20 € * indemnisation reçue80 614,80 € - que cette décision sera confirmée par l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Saint Denis suivant arrêt rendu le 6/9/2004 ; - que la Sté BELOT AKHOUN CREGUT HAMEROUX devenue la Sté BELOT CREGUT HAMEROUX a saisi le tribunal d'instance de Saint Denis suivant son assignation en date du 30/3/2005, afin de voir condamner la Sté ALIA, le bailleur, à l'indemniser de l'intégralité des préjudices subis et non indemnisés par la Société AGF au titre de son propre contrat d'assurance multirisque professionnelle ; Vu la déclaration d'appel de la SCP BELOT-CREGUT-HAMEROUX, visée le 2 octobre 2006, concernant le jugement rendu par lequel le Tribunal d'Instance de Saint Denis a : - débouté la SCP BELOT CREGUT HAMEROUX et Mr BELOT Jacques de leurs demandes ; - condamné la SCP BELOT CREGUT HAMEROUX et Mr BELOT Jacques à payer à la SA ALIA une somme de 750 € au titre de l'article 700 du NCPC ; - condamné la SCP BELOT CREGUT HAMEROUX et Mr BELOT Jacques aux dépens ; Vu les conclusions de l'appelante notifiées le 1o février 2007; Vu les conclusions de l'intimée notifiées le 13 juillet 2007; Vu l'ordonnance de clôture du 31 août 2007; MOTIFS I - Sur l'autorité de la chose jugée ; Attendu que l'appelante fait grief au premier juge d'avoir retenu que sa demande était irrecevable au motif que suivant l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Saint Denis en date du 4/03/2005,, la Cour avait déjà statué sur celle-ci et qu'il y avait donc autorité de la chose jugée ; qu'elle fait valoir qu'il n'y aurait pas autorité de la chose jugée en ce que d'une part il n'y a pas autorité de la chose jugée sur ce qui fait l'objet d'un donné acte ou de réserves et que d'autre part il n'y a pas identifé d'objet entre les deux instances et plus précisément dans la mesure où il n'y a ni identité matérielle de la chose réalisée ni identité des droits réclamés ni enfin identité des questions à répondre ; 1 - Sur les réserves ; Attendu que l'appelante fait valoir qu'elle avait sollicité dans ses écritures dans la procédure ayant abouti à l'arrêt du 4/03/ qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se réservait le droit d'agir aux fins d'obtenir la réparation de son préjudice, sans franchise déclaré immatériel et non indemnisé, limitant leur demande au montant de la franchise d'assurance restée à sa charge au titre du préjudice matériel direct subi en suite du cyclone DINA ; Attendu que selon elle, la Cour en ne lui donnant pas acte de sa réserve a omis de statuer ; qu'il y a omission de statuer lorsqu'il n'a pas été répondu à une demande de donner acte de réserves ; que sa demande en réparation de l'omission apparaît donc selon elle, recevable et fondée ; Attendu que l'article 463 du NCPC dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs sauf à rétablir, s'il y a lieu le véritable exposé des prétentions des parties et de leurs moyens ; Attendu qu'il est de jurisprudence constante que la demande puisse être présentée dans le cadre d'une nouvelle instance, selon la procédure de droit commun ; Attendu que la demande présentée à la Cour par la SCP BCH dans le cadre de la procédure ayant abouti à l'arrêt du 4/03/2005 était fondé sur la responsabilité du bailleur afin d'obtenir l'indemnisation de la franchise d'assurance restée à sa charge et qu'il lui soit donné acte de ses réserves sur le surplus de son préjudice ; Attendu que tant la demande d'indemnisation que celle de donner acte étaient subordonnées à la déclaration de responsabilité du bailleur ; que dès lors que la Cour a dit que le bailleur n'était pas responsable des dégâts occasionnés par le cyclone DINA, elle ne pouvait donner acte d'une demande ultérieure d'indemnisation dont le fondement avait été écarté ; qu'ainsi la Cour n'a pas omis de donner acte mais a implicitement rejeté celle-ci en écartant la responsabilité du bailleur ; 2 - Sur l'identité d'objet ; Attendu que l'appelante soutient que sa présente demande n'aurait pas le même objet que celle tranchée dans l'arrêt du 4/03/2005 ; Attendu qu'il résulte des termes mêmes des écritures de l'appelante que l'objet de sa demande est le même que celui soumis précédemment à la Cour de ce siège puisqu'il s'agit d'une demande en réparation du préjudice résultant pour le preneur du passage du cyclone DINA fondée sur la responsabilité contractuel du bailleur ; qu'il y a bien identité d'objet ; qu'il importe peu que le demandeur ait agi dans plusieurs procédures pour solliciter le paiement de postes de préjudices différents dès lors que ces demandes reposent sur le fondement ; que cependant l'arrêt du 4/3/2005 s'il a explicitement tranché la question de la responsabilité du bailleur, dans ses motifs, ne l'a pas repris dans son dispositif ; que ces motifs fussent-ils le soutien nécessaire de la décision n'ont pas l'autorité de la chose jugée qui n'est attaché en application de l'article 480 du NCPC uniquement à ce qui est tranché dans le dispositif ; Attendu que dès lors c'est à tort que le premier juge a retenu que l'arrêt du 4/03/2005 avait autorité de la chose jugée à l'égard du présent litige ; II - Sur la responsabilité du bailleur ; Attendu que l'appelante fait valoir que l'article 1719-3 du Code Civil impose au bailleur l'obligation d'assurer au preneur la jouissance paisible des lieux loués, sauf cas de force majeure ; que cette disposition a un caractère d'ordre public et constitue une obligation de résultat ; Attendu qu'elle fait valoir que le cyclone DINA constitue une catastrophe naturelle n'ayant pas les caractéristiques de la force majeure et ne pouvait exonérer le bailleur dès lors que les circonstances atmosphériques n'ont fait que provoquer la réalisation d'un risque préexistant ; Attendu qu'elle invoque le fait que la paroi vitrée dont la rupture est à l'origine du sinistre était fissurée ; que cette fissuration avait été constaté par huissier le 24/10/2001 et ce constat lui était notifié le 30/11/2001 ; qu'elle n'avait pas à mettre le bailleur en demeure ; qu'en outre il ne s'agissait pas d'une simple vitre mais d'un élément de structure de l'immeuble constitué d'une structure métallique habillée de parois vitrées qui en assurent le clos, lesquelles parois sont d'ailleurs fixées et ne comportent aucun ouvrant ; Attendu que dès lors, selon l'appelante les désordres subis par le locataire relèvent bien de la garantie due par le bailleur vis à vis de son locataire de lui assurer la jouissance paisible des locaux loués ; Attendu que l'article 1720 du Code Civil dispose que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparation de toute espèce ; qu'il doit y faire pendant toute la durée du bail, toules les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que locatives; que l'article 606 du Code Civil définit les grosses réparations comme étant celles des gros murs et des voutes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières ; qu'enfin l'annexe & II au décret no 87-712 du 26 août 1987 relative aux réparations locatives indique comme tels les vitrages : remplacement des vitres détériorées ; Attendu qu'il résulte du constat d'huissier dressé le 24/1/2002 à la demande de l'appelante que si la vitre qui a explosé ne parait pas ouvrante (mais le décret no 87-712 du 26/8/1987 ne fait pas la distinction), il s'agit d'un vitrage de faible dimension avec des dormants aluminium classiques et non d'un vitrage important s'intégrant dans un ensemble verre-acier ; que d'ailleurs cette vitre ne donne pas sur la façade de l'immeuble mais sur une petite terrasse ; qu'ainsi il en résulte que le remplacement du vitrage litigieux incombait au locataire en application du décret no 87-712 du 26/8/1987 ; que dès lors il n'y a pas lieu d'examiner les conséquences du fait que le bailleur avait connaissance de la détérioration du vitrage, puisqu'il n'était pas tenu de procéder à son remplacement qui incombait au locataire ; Attendu qu'en conséquence il n'est pas établi que le bailleur ait manqué à son obligation d'assurer la jouissance paisible des lieux loués, le sinistre résultant exclusivement du manquement du locataire effectuer une réparation locative ; que la SCP BELOT CREGUT HAMEROUX est mal fondé en sa demande ; qu'il convient de l'en débouter ; Attendu qu'au vu des pièces versées aux débats et en l'absence d'élément nouveau susceptible d'être soumis à son appréciation la Cour substituant ses motifs à ceux du premier juge, confirme la décision déférée en toutes ses dispositions; Attendu qu'il apparaît équitable d'allouer à l'intimée la somme de 3000 Euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; PAR CES MOTIFS: La Cour statuant publiquement, par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort: Déclare la SCP BELOT-CREGUT-HAMEROUX recevable en son appel; Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris; Y ajoutant: Condamne la SCP BELOT-CREGUT-HAMEROUX à payer à la SA ALIA la somme de 3 000 Euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Condamne la SCP BELOT-CREGUT-HAMEROUX aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du NCPC. Le présent arrêt a été signé par M. Olivier FROMENT Président et par Mme Armelle GRIMAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT SIGNE.

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Cour d'appel 2007-12-28 | Jurisprudence Berlioz