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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu le principe selon lequel la responsabilité du salarié n'est engagée qu'en cas de faute lourde ;
Attendu que Mme X..., engagée le 31 janvier 2000 par la société Commerciale de l'Est en qualité de comptable, a été licenciée pour faute grave le 20 juin 2000 ;
Attendu que pour condamner la salariée à payer à l'employeur des dommages-intérêts la cour d'appel énonce que du fait des négligences et de l'incompétence de la salariée l'employeur a subi un préjudice ;
Qu'en statuant ainsi alors que la responsabilité du salarié n'est engagée qu'en cas de faute lourde la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à la société Commerciale de l'Est une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 17 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la Société Commerciale de l'Est de sa demande de dommages-intérêts;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la SCP Bachellier et Potier de la Varde et de la Société commerciale de l'Est ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille cinq.
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